Code des assurances

Version en vigueur au 21/11/1978Version en vigueur au 21 novembre 1978

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  • Article A331-23

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993

    La provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement des appareils de prothèse mentionnée à l'article R. 331-22 est fixée au total des sommes restant à la charge des assureurs, au 31 décembre de l'exercice inventorié, sur les indemnités allouées par les tribunaux.

  • Article A331-24

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

    Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4.

  • Article A331-25

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/10/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 octobre 1985

    Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pour l'une des personnes mentionnées à l'article R. 211-6, l'une au moins des conséquences suivantes :

    - le décès ;

    - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ;

    - un mois d'hospitalisation au moins ;

    - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai.

    Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes mentionnées au même article R. 211-6, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.