Code des assurances

Version en vigueur au 21/11/1978Version en vigueur au 21 novembre 1978

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  • Article A322-4

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 30/03/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 30 mars 1990

    Abrogé par Arrêté 1990-03-19 art. 1 JORF 30 mars 1990

    Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise.

    Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F.

  • Article A322-5

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/06/1979Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juin 1979

    Sous réserve de l'application de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, le contrôle exercé en vertu de l'article L. 310-1 par le ministre de l'économie et des finances est substitué, en application de l'article 12 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949, au contrôle institué par ce dernier décret pour les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers, quel qu'en soit le montant, poursuivies par les entreprises nationales d'assurance et de capitalisation, à condition :

    1° Que ces acquisitions soient faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques desdites entreprises en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 ;

    2° Qu'elles n'aient pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services des entreprises mentionnées au présent article ou de tout autre service public ou d'intérêt public.

    L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.