Article A322-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 09/10/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 09 octobre 1985
Abrogé par Arrêté 1985-09-10 art. 7 JORF 9 octobre 1985
Dans la limite des plafonds qui résultent des textes en vigueur, le nombre maximal d'actions qui peut faire l'objet de demandes d'acquisition est fixé comme suit :
1° Membres du personnel des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
2° Fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise des entreprises nationales d'assurance :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
3° Agents généraux des entreprises nationales d'assurance :
250 ;
4° Personnes morales mentionnées à l'article R. 322-33 :
10.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
8.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
16.800 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris ;
5° Caisse des dépôts et consignations :
30.000 actions de la société centrale des Assurances générales de France ;
25.500 actions de la société centrale du Groupe des assurances nationales ;
50.400 actions de la société centrale de l'Union des assurances de Paris.
Article A322-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993
Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968.