Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article R334-22

    Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 août 2003

    Création Décret 95-1133 1995-10-23 art. 1 I, II, art. 7 III JORF 25 octobre 1995
    Création Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 1 () JORF 25 octobre 1995
    Création Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 25 octobre 1995

    Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.

    L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.

    En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :

    a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;

    b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;

    c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :

    - au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;

    - à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.

    Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.

    La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.

  • Article R334-23

    Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 août 2003

    Transféré par Décret 95-1133 1995-10-23 art. 1 I, II JORF 25 octobre 1995
    Transféré par Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 1 () JORF 25 octobre 1995

    Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

    Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

    L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.

    Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.

  • Article R334-24

    Version en vigueur du 25/10/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 02 août 2003

    Création Décret 95-1133 1995-10-23 art. 1 I, II, art. 7 IV JORF 25 octobre 1995
    Création Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 1 () JORF 25 octobre 1995
    Création Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 25 octobre 1995

    L'accord donné par la commission de contrôle des assurances en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré.

    Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23.