Code des assurances

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

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  • Article R*324-4

    Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008

    Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

    Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

    Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

    La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

  • Article R324-5

    Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

    Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

    La décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.