Article R*324-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 juillet 1994
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 10 () JORF 26 juillet 1994
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 324-1 est le ministre de l'économie et des finances.
Article R*324-2
Version en vigueur du 12/05/1984 au 26/07/1994Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 10 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 19 () JORF 12 mai 1984Le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.
Article R*324-3
Version en vigueur du 28/06/1991 au 26/07/1994Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 10 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 15 () JORF 28 juin 1991La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
Article R*324-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990
Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.
Article R*324-6
Version en vigueur du 20/03/1988 au 22/06/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 22 juin 1990
Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.
Article R*324-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/06/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 juin 1990
Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*324-4
Version en vigueur du 16/12/2005 au 10/11/2008Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 10 novembre 2008
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Article R324-5
Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
La décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.