Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article R421-27

      Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

      Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 2 () JORF 30 novembre 1994

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :

      1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes.

      2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.

      En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.

      La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.

      La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.

      3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes.

    • Article R421-28

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 août 2003

      Modifié par Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après :

      - contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;

      - contribution des responsables d'accidents non assurés :

      10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.

      - contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27.

    • Article R*421-29

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.

    • Article R421-30

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988
      Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

      Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit :

      Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.

      Contribution des responsables d'accidents non assurés :

      - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

      - taux réduit : 5 % ;

      Contribution des assurés : 1,9 % des primes.

    • Article R421-31

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.

      La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.

      Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.

    • Article R*421-32

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :

      1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;

      2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.

    • Article R*421-33

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.

      Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.

    • Article R*421-34

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988
      Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

      Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27.

    • Article R*421-35

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23.

      L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.

      Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    • Article R421-36

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.

    • Article R421-37

      Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

      Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 4 () JORF 30 novembre 1994

      Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.

      Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

    • Article R421-38

      Version en vigueur du 01/10/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 02 août 2003

      Modifié par Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 6 () JORF 1er octobre 1994

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

      1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.

      2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation des dommages aux biens.

      3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

      Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27.

    • Article R421-39

      Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

      Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 7 () JORF 30 novembre 1994

      Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :

      Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

      Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;

      Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie.

    • Article R421-40

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 9 (V) JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :

      Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.

      - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

      - taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.

      Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.

    • Article R421-41

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 9 (V) JORF 30 novembre 1994
      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.

      La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.

      Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.

    • Article R421-42

      Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

      Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 5 () JORF 30 novembre 1994

      Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

    • Article R421-43

      Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

      Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 1 () JORF 30 novembre 1994

      La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.

    • Article R421-44

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :

      En recettes :

      a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ;

      b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;

      c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;

      d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;

      e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.

      En dépenses :

      a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;

      b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;

      c) Les frais engagés au titre des recours ;

      d) Le coût des placements de fonds.

    • Article R421-45

      Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

      Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 1 () JORF 30 novembre 1994

      Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances).

      Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.

      Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.

      Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.

      Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.

      La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.

    • Article R421-46

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

      Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

      Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte :

      En recettes :

      1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;

      2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.

      En dépenses :

      1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;

      2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47.