Article R332-14
Version en vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000
Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 8 () JORF 6 novembre 1990
En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Article R332-14-1
Version en vigueur du 04/06/1989 au 06/11/1990Version en vigueur du 04 juin 1989 au 06 novembre 1990
Abrogé par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 9 (V) JORF 6 novembre 1990
Création Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 4 () JORF 4 juin 1989Les créances mentionnées au 19° bis de l'article R. 332-2 sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
Article R332-15
Version en vigueur depuis le 06/11/1990Version en vigueur depuis le 06 novembre 1990
Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 10 () JORF 6 novembre 1990
En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.
Article R332-16
Version en vigueur du 28/06/1991 au 22/02/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 22 février 2000
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 34 () JORF 28 juin 1991
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement situé en France. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.
Article R332-17
Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/02/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 février 2000
Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 13 () JORF 26 juillet 1994
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2.
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.
A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
Article R*332-18
Version en vigueur du 12/05/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 12 mai 1984 au 06 novembre 1990
Abrogé par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 13 (V) JORF 6 novembre 1990
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 25 () JORF 12 mai 1984Le transfert à l'étranger d'éléments d'actif détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, afin qu'après transfert l'entreprise satisfasse intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
Toutefois, cette autorisation préalable n'est pas exigée d'une entreprise française ou d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
L'entreprise intéressée doit néanmoins être en mesure de justifier qu'après transfert elle satisfait intégralement à ses obligations concernant la représentation de ses engagements et la localisation de ses actifs sur le territoire de la République française.
Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un transfert mentionné au premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
Article R332-18
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Création Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 8 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.