Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article R310-22

    Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

    Création Décret 94-635 1994-07-25 art. 3 IV, V JORF 26 juillet 1994
    Création Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 3 () JORF 26 juillet 1994

    Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.