Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article R172-1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

  • Article R172-2

    Version en vigueur du 07/07/2012 au 01/04/2018Version en vigueur du 07 juillet 2012 au 01 avril 2018

    Modifié par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 5

    Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

  • Article R172-3

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/2025Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 2025

    La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

    Elle indique :

    - le lieu de souscription ;

    - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

    - la chose ou l'intérêt assuré ;

    - les risques assurés ou les risques exclus ;

    - le temps et le lieu de ces risques ;

    - la somme assurée ;

    - la prime ;

    - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.

  • Article R172-3-1

    Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

    Création Décret 2006-1091 2006-08-30 art. 1 2° JORF 31 août 2006

    Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.