Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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    • Article R172-1

      Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

      La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

    • Article R172-2

      Version en vigueur du 07/07/2012 au 01/04/2018Version en vigueur du 07 juillet 2012 au 01 avril 2018

      Modifié par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 5

      Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

    • Article R172-3

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/2025Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 2025

      La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

      Elle indique :

      - le lieu de souscription ;

      - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

      - la chose ou l'intérêt assuré ;

      - les risques assurés ou les risques exclus ;

      - le temps et le lieu de ces risques ;

      - la somme assurée ;

      - la prime ;

      - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.

    • Article R172-3-1

      Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

      Création Décret 2006-1091 2006-08-30 art. 1 2° JORF 31 août 2006

      Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.

  • Néant
    • Article R172-4

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

      Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.

      Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.

    • Article R172-5

      Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

      En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.

    • Article R172-6

      Version en vigueur depuis le 07/07/2012Version en vigueur depuis le 07 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 5

      Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

      1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

      2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, de l'aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;

      3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;

      4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du paiement ;

      5° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;

      6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.