Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article L431-11

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)

      La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue.

      Les frais exposés par l'entité désignée en application du premier alinéa du présent article pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L431-11-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Ordonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022 - art. 3

      La caisse centrale de réassurance peut concourir à l'élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques.


      Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

    • Article L431-12

      Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2023

      Abrogé par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 16
      Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 2

      La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

      Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L431-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Loi - art. 84 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

      Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

      Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

      Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

      La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.