Article L351-4
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
Article L351-5
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
Article L351-6
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.
Article L351-6-1
Version en vigueur du 19/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.