Code des assurances

Version en vigueur au 21/06/2014Version en vigueur au 21 juin 2014

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      • Article L351-4

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

      • Article L351-5

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.

        Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.

      • Article L351-6

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.

      • Article L351-6-1

        Version en vigueur du 19/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
        Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1

        Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L351-7

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

        Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

      • Article L351-8

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle sur le territoire de la République française, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16 et à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, les sanctions énumérées à l'article L. 612-39 du même code, à l'exception de celle prévue au 4° dudit article. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.

      • Article L351-9

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

      • Article L351-10

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

    • Article L354-1

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services.

      En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.

    • Les entreprises et succursales visées au premier alinéa de l'article L. 354-1 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 354-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 dans l'Etat du risque ou de l'engagement.

    • Article L354-2

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Le transfert, régulièrement approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française d'une entreprise établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas fait opposition au transfert projeté.

      Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.

      Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française.