Article A160-2
Version en vigueur du 26/08/2006 au 12/08/2019Version en vigueur du 26 août 2006 au 12 août 2019
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 5° JORF 26 août 2006
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales.
Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.
Article A160-3
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2016
Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 14 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1.
Article A160-4
Version en vigueur du 26/08/2006 au 12/08/2019Version en vigueur du 26 août 2006 au 12 août 2019
Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 6° JORF 26 août 2006
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.