Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article A111-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

        Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

        Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 111-7 collectent des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises couvrant les risques d'assurance concernés. Ces organismes peuvent également répertorier des données publiées par d'autres organismes, notamment l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé ou la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou les organismes d'assurance maladie obligatoire ou l'Institut des données de santé ou l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'Institut de veille sanitaire ou l'Office statistique des Communautés européennes ou l'Organisation de coopération et de développement économiques.

        Ces données statistiques et actuarielles sont transmises par les organismes professionnels par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la sécurité sociale.

        Si ces données ont déjà été publiées, les arrêtés autorisant des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe peuvent faire référence à cette publication. A défaut, ces données sont annexées à ces arrêtés d'autorisation ou publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

      • Article A111-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

        Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

        Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 1 " Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) ".

        Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 1, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.

      • Article A111-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

        Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

        Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 2 " Maladie ".

        Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 2, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

      • Article A111-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/2007Version en vigueur depuis le 21 décembre 2007

        Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

        Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

        3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;

        10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.

        Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.

      • Article A111-5

        Version en vigueur du 21/12/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 2007 au 01 janvier 2016

        Création Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 1

        Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

        20 Vie-décès ;

        22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

        23 Opérations tontinières ;

        26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

        Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 335-1 du code des assurances.

      • Article A111-6

        Version en vigueur du 21/12/2012 au 12/02/2014Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 12 février 2014

        Création Arrêté du 18 décembre 2012 - art. 1

        Les articles A. 111-2 à A. 111-5 sont applicables aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.

        Toutefois, les articles A. 111-2 à A. 111-5 ne sont pas applicables aux contrats et adhésions mentionnés à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats.
      • Article A112

        Version en vigueur depuis le 07/11/2003Version en vigueur depuis le 07 novembre 2003

        Création Arrêté 2003-10-31 art. 1 JORF 7 novembre 2003

        La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe.

      • Annexe à l'article A112

        Version en vigueur du 07/11/2003 au 01/04/2018Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 01 avril 2018

        Création Arrête 2003-10-31 annexe JORF 7 novembre 2003

        Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties " responsabilité civile " dans le temps Avertissement

        La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du code des assurances.

        Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.

        Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

        Comprendre les termes

        Fait dommageable :

        Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.

        Réclamation :

        Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

        Période de validité de la garantie :

        Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.

        Période subséquente :

        Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.

        Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.

        Sinon, reportez-vous au I et au II.

        I.-Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée

        En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.

        L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

        La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

        II.-Le contrat garantit la responsabilité civile

        encourue du fait d'une activité professionnelle

        Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le " fait dommageable " ou si elle l'est par " la réclamation ".

        Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).

        Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.

        1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable " ?

        L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.

        La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.

        2. Comment fonctionne le mode de déclenchement " par la réclamation " ?

        Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.

        2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.

        L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.

        2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.

        Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.

        L'assureur apporte sa garantie.

        Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.

        C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.

        Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.

        Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.

        3. En cas de changement d'assureur.

        Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :

        3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable.

        La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.

        3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.

        Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

        Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.

        3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.

        Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

        Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.

        Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.

        3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.

        Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.

        Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.

        4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.

        Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.

        Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.

        Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.

        Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.

      • Article A113-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :

        La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.

        A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

    • Néant
      • Article A121-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/2007Version en vigueur depuis le 21 juillet 2007

        Modifié par Arrêté 2007-07-19 art. 1 1°, art. 2 1° 2° JORF 21 juillet 2007

        Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.

        Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

      • Annexe à l'article A121-1

        Version en vigueur du 07/11/2003 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 novembre 2003 au 01 janvier 2016

        Création Arrêté du 31 octobre 2003 - art. Annexe, v. init.

        Art. 1 er.-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration , fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.
        Le coefficient d'origine est de 1.
        Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R. 310-6.
        Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance.
        Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 335-9-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 335-9-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A. 335-9-3.
        Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.
        Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la réduction est égale à 7 %.
        Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50.

        Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.
        Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
        Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la majoration est égale à 20 % par sinistre.
        La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
        En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50.
        Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
        Art. 6.-Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :
        1 o l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci ;
        2 o la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ;
        3 o la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.

        Art. 7.-Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4.
        Art. 8.-Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation.
        Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
        Art. 9.-La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l'échéance annuelle du contrat.
        Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.
        Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.
        Art. 10.-Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
        Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
        Art. 11.-Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'assuré.
        Art. 12.-L'assureur délivre au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter d'une demande expresse du souscripteur.
        Ce relevé comporte notamment les indications suivantes :
        -date de souscription du contrat ;
        -numéro d'immatriculation du véhicule ;
        -nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat ;
        -nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ;
        -le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle ;
        -la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.

        Art. 13.-Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.
        Art. 14.-L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de prime remis à l'assuré :
        -le montant de la prime de référence ;
        -le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A. 121-1 du Code des assurances ;
        -la prime nette après application de ce coefficient ;
        -la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2 du Code des assurances ;
        -la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A. 335-9-3 du Code des assurances.

      • Article A121-2

        Version en vigueur depuis le 02/03/1994Version en vigueur depuis le 02 mars 1994

        Création Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
        Modifié par Arrêté 1983-07-22 art. 2 JORF 2 septembre 1983
        Modifié par Arrêté 1994-02-22 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 1994

        Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :

        1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.

        2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.

        3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

        4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.

        (Annexe non reproduite)

    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article A125-1

        Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1
        Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 A JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Arrêté 2003-08-04 art. 1, 2 et 3 JORF 29 août 2003

        Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.

        Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.

      • Annexe I art. A125-1

        Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

        Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances

        a) Objet de la garantie :

        La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

        b) Mise en jeu de la garantie :

        La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.

        c) Étendue de la garantie :

        La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

        d) Franchise :

        Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.

        Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.

        Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.

        Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.

        Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :

        -première et deuxième constatation : application de la franchise ;

        -troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;

        -quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;

        -cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.

        Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.

        e) Obligation de l'assuré :

        L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

        Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.

        f) Obligation de l'assureur :

        L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal

      • Annexe II art. A125-1

        Version en vigueur du 29/08/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 août 2003 au 01 janvier 2024

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2022 - art. 1

        Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) du code des assurances

        a) Objet de la garantie :
        La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
        b) Mise en jeu de la garantie :
        La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
        c) Étendue de la garantie :
        La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu'elles existaient lors de la première manifestation du risque.
        d) Franchise :
        L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros.
        Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
        L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
        Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
        -première et deuxième constatation : application de la franchise ;
        -troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
        -quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
        -cinquième constatation et constatation suivantes : quadruplement de la franchise applicable.

        Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
        e) Obligation de l'assuré :
        L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
        Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur de son choix.
        f) Obligation de l'assureur :
        L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des pertes subies ou de la date de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.

      • Article A125-2

        Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/01/2024Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 janvier 2024

        Modifié par Arrêté 2001-12-27 art. 1 JORF 30 décembre 2001

        Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :

        -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;

        -contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;

        -contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.

        Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :

        -garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.

        Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.

      • Article A125-3

        Version en vigueur du 18/09/2003 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 septembre 2003 au 01 janvier 2024

        Modifié par Arrêté 2003-09-10 art. 1 JORF 18 septembre 2003

        Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.

      • Article A125-4

        Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992

        Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
        Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

        Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :

        1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;

        2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;

        3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;

        4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;

        5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.

        Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.

      • Article A125-5

        Version en vigueur du 09/10/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 09 octobre 1985 au 28 novembre 1992

        Création Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985
        Abrogé par Arrêté 1992-11-27 art. 1 JORF 28 novembre 1992

        La proposition de dérogation mentionnée à l'article R. 125-7 doit comporter les renseignements suivants :

        1° La dénomination et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurance proposante ;

        2° Les nom, prénoms, adresse et profession du souscripteur du ou des contrats réputés contenir la garantie du risque de catastrophes naturelles ;

        3° Les caractéristiques des biens ou activités assurés par le ou les contrats visés au 2° du présent article ;

        4° Les conditions de la proposition de dérogation faite par l'entreprise d'assurance concernée ;

        5° Les motifs pour lesquels une dérogation est proposée.

    • Néant
    • Néant
        • Article A131-1

          Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

          Modifié par Arrêté 1997-03-13 art. 1 JORF 16 mars 1997

          Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.

          Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.

        • Article A131-2

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

          Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

          La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).

          Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.

          La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.

        • Article A131-3

          Version en vigueur depuis le 16/03/1997Version en vigueur depuis le 16 mars 1997

          Création Arrêté 1997-03-13 art. 3 JORF 16 mars 1997

          Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.



          Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
          1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
          2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
        • Article A131-4

          Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

          Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

          La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.

          Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.

      • Néant
      • Néant
        • Article A132-1

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 07/09/2017Version en vigueur du 02 mai 2007 au 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.

          En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro.

          Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.

          Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.

          Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

        • Article A132-1-1

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2020

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé " taux de référence mensuel ".

          Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :

          -tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;

          -si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.

          Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.

        • Article A132-2

          Version en vigueur du 01/08/2010 au 07/09/2017Version en vigueur du 01 août 2010 au 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 7 juillet 2010 - art. 1

          Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.

        • Article A132-3

          Version en vigueur du 01/08/2010 au 07/09/2017Version en vigueur du 01 août 2010 au 07 septembre 2017

          Modifié par Arrêté du 7 juillet 2010 - art. 1

          I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

          ― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et

          ― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.

          Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.

          II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.

          Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice.

          III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :

          120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et

          110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.

          Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.

          IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.

          V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.

          Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.

        • Article A132-4

          Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé.

        • Annexe art. A132-4

          Version en vigueur du 26/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 novembre 2011 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

          Entreprise contractante

          (dénomination et forme juridique)

          Nom :

          Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre)

          .......................................................

          Note d'information

          1° Nom commercial du contrat.

          2° Caractéristiques du contrat :

          a) définition contractuelle des garanties offertes ;

          b) durée du contrat ;

          c) modalités de versement des primes ;

          d) délai et modalités de renonciation au contrat ;

          e) formalités à remplir en cas de sinistre ;

          f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

          -contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;

          -autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

          -contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée. En cas de non-remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ;

          -contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;

          -contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;

          - plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2.

          g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

          h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.

          3° Rendement minimum garanti et participation :

          a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

          b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique.

          c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.

          4° Procèdure d'examen des litiges :

          Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.

          Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.

        • Article A132-4-1

          Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.

          I.-Principe :

          L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées :

          1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.

          2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.

          II.-Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :

          Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :

          a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.

          b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte.

          c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.

        • Article A132-4-2

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/04/2018Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.

          I.-Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :

          Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.

          II.-Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :

          L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du " moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat ". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante " adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.

        • Article A132-4-3

          Version en vigueur du 13/10/2011 au 01/04/2018Version en vigueur du 13 octobre 2011 au 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 1

          Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4. En cas de non-remise dudit document ou de ladite note, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note.

        • Article A132-5

          Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

        • Article A132-5-1

          Version en vigueur du 26/11/2011 au 14/09/2014Version en vigueur du 26 novembre 2011 au 14 septembre 2014

          Modifié par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

          Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.

          I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro diversifié.

          1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification, celle au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 331-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.

          2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.

          3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.

          4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux R. 142-1 et R. 142-5.

          5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.

          6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.

          II. et III. (alinéas abrogés)

        • Article Annexe art. A132-5-1

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 26/11/2011Version en vigueur du 02 mai 2007 au 26 novembre 2011

          Abrogé par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1
          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en l'absence de contre-assurance décès et d'engagement exprimés en unités de compte :

          (Formule non reproduite).

          La valeur de transfert, le cas échéant, diminuée de frais et indemnités de transfert, est égale à la somme :

          De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant, diminuée d'un facteur de réduction.

          Et de la valeur de la provision technique de diversification qui correspond au nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.

          Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de contre-assurance décès et en l'absence d'engagements exprimés en unités de compte :

          (Formule non reproduite).

          La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de transfert, est égale à la somme :

          De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle probable des engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;

          De la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès, actualisée en fontion d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat et de tables de mortalité prospectives, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;

          Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.

          Formule de calcul de la valeur de transfert à l'adhésion, en cas de contre-assurance décès égale aux droits acquis et en l'absence d'engagements exprimés en unités de compte :

          (Formule non reproduite).

          La valeur de transfert, le cas échéant diminuée des frais et indemnités de transfert, est égale à la somme :

          De la provision mathématique représentative de la valeur actuelle des engagements de rente, actualisée en fonction d'une composition du taux moyen des emprunts d'Etat, le cas échéant diminuée d'un facteur de réduction ;

          Et de la valeur de la provision technique de diversification, qui correspond au nombre de parts multiplié par la valeur de chaque part.

          Pour toutes les formules de calcul, il est précisé, selon qu'il s'agit ou non d'une rente viagère différée, si l'organisme d'assurance a pris un engagement sur un capital constitutif de rente lors de la liquidation des droits, ou, dès l'adhésion, sur un montant fixe d'arrérages. Il est également précisé que la valeur de transfert est calculée à la date du transfert.

          Pour toutes les formules de calcul :

          N représente le nombre d'années séparant la date de liquidation prévue de la rente de la date de l'adhésion ;

          A correspond à l'âge à la date de l'adhésion ;

          CA+N représente le capital constitutif des droits à la date de liquidation des droits :

          Pour un contrat d'épargne convertie en rente, il s'agit de la cotisation initiale nette investie sur le support exprimé en euros ;

          Pour un contrat de rente viagère différée constante, CA+N =

          RVD x p, où :

          RVD est l'arrérage annuel de la rente viagère différée garantie à l'adhésion, payable à partir de l'âge de liquidation, correspondant à la fraction de la cotisation initiale investie sur le support exprimé en euros ;

          p est le prix d'une rente viagère d'un euro, payable à partir de l'âge de liquidation, aux conditions techniques en vigueur à la date de calcul de la valeur de transfert ;

          VPTD représente la valeur de la part de provision technique de diversification à la date de calcul de la valeur de transfert ;

          NPTD représente le nombre de parts acquises à la date de l'adhésion ;

          et où pour la kieme année suivant la date de souscription du contrat :

          Ik représente l'indemnité de transfert ;

          Fk les frais de transfert ;

          Ak(N) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de vie, avec :

          Ak(N) = (1 + 0,8ik)-min("N-k",10)*(1 + 0,6ik)-min("N-k-10"+, 20)

          Bk (j) est le coefficient d'actualisation des engagements en cas de décès, avec :

          Bk (j) = (1 + 0,8ik)-min("j+0,5",10)*(1 + 0,6ik)-min("j+0,5-10"+ ,20)

          ik représente le taux moyen des emprunts d'Etat, conforme à l'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire ;

          ij est le nombre extrait pour l'âge j de la table de mortalité, retenue conformément à l'article 15 de l'arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, pour la kième année ;

          FRk représente le facteur de réduction prévu au sixième alinéa du II de l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;

          CAk correspond à la valeur de la contre-assurance garantie en cas de décès.

        • Article A132-5-2

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 14/09/2014Version en vigueur du 02 mai 2007 au 14 septembre 2014

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          I. ― Pour les engagements mentionnés à l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique comme suit :

          1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions des articles R. 142-6 et R. 142-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

          2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur de la provision de diversification, celle d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de cette valeur, celle d'une stabilité du taux moyen des emprunts d'Etat, d'une hausse et symétriquement d'une baisse de ce même taux moyen.

          Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification.

          L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.

          II. ― Pour les engagements mentionnés à l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1 s'applique également. La notice précise en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

          III. ― Pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8 ne comportant pas de valeur de rachat durant huit années au moins, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas.

          IV. ― 1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1 :

          a) Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-11, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 que le contrat comporte une garantie en capital au terme au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

          b) Pour tous les contrats, la mention suivante est insérée dans l'encadré :

          "L'adhérent supporte un risque de placement relatif à la provision de diversification, qui est destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat."

          2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 :

          "Le contrat n'est pas rachetable pendant le nombre d'années durant lesquelles le contrat n'est pas rachetable."

        • Article A132-5-3

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 14/09/2014Version en vigueur du 02 mai 2007 au 14 septembre 2014

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          I. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, la mention d'une affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements figure en caractères très apparents dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4.

          II. - Les adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.

          III. - Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique chaque année à l'adhérent le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, le cas échéant le nombre d'unités de compte et leur valeur, ainsi que l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la date de clôture de l'exercice.

        • Article A132-6

          Version en vigueur du 13/10/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 octobre 2011 au 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 1

          Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

          1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

          2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

          3° Informations sur les frais de l'organisme.

          Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur.

        • Article A132-7

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 1
          Modifié par Arrêté du 24 août 2011 - art. 1

          I. ― Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros.

          II. ― Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :

          ― le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;

          ― le taux des frais prélevés par l'entreprise ;

          ― le taux des taxes et prélèvements sociaux ;

          ― le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.

          III. ― Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :

          1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;

          2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;

          3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.

          IV. ― Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :

          ― la valeur des unités de compte sélectionnées ;

          ― les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;

          ― le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;

          ― pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;

          ― le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.

          Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.

          V. ― 1° Pour l'application du douzième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification.

          2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8.

          Pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.

          Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.

          3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "

        • Article A132-7-1

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          I.-En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :

          -le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;

          -les modalités d'exercice du transfert ;

          -le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;

          -le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

          II.-Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.

          III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.

        • Article A132-8

          Version en vigueur du 13/10/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 octobre 2011 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 1

          I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :

          1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ".

          2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :

          a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

          b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

          c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.

          3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.

          4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.

          5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :

          -" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;

          -" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;

          -" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;

          -" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.

          6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. "

          7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.

          8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :

          " Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). "

        • Article A132-9

          Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :

          1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

          2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.

          3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

          4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.

        • Article A132-9-1

          Version en vigueur du 02/05/2007 au 01/04/2018Version en vigueur du 02 mai 2007 au 01 avril 2018

          Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

          I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.

          II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :

          ― pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;

          ― pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;

          ― pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.

          L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la personne physique ou morale en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.

          III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.

      • Néant
        • Article A132-10

          Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984
          Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.

        • Article A132-10

          Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982

          Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
          Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982

          A partir de l'exercice 1977, la quote-part des commissions et autres charges à inscrire en dépenses du compte technique mentionné à l'article A. 132-3 est établie en comparant les dépenses réelles afférentes aux contrats visés à l'article A. 132-1 avec une norme de dépenses définie à l'article A. 132-11.

          Les dépenses réelles et la norme de dépenses sont calculées brutes de réassurance. Jusqu'au 31 décembre 1984, elles sont diminuées du montant des commissions de réassurance comptabilisées en recettes de l'exercice.

          Si les dépenses réelles sont inférieures à la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique la moitié de la somme des dépenses réelles et de la norme de dépenses.

          Si les dépenses réelles excèdent la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique le montant de la norme de dépenses majoré du tiers de l'excédent des dépenses réelles par rapport à la norme.

        • Article A132-11

          Version en vigueur du 28/01/1981 au 27/09/1982Version en vigueur du 28 janvier 1981 au 27 septembre 1982

          Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
          Modifié par Arrêté 1978-06-09 art. 1 JORF 24 juin 1978
          Modifié par Arrêté 1980-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1980
          Modifié par Arrêté 1981-01-13 art. 1 JORF 28 janvier 1981
          Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982

          Le montant de la norme de dépenses d'un exercice est égal au total des éléments suivants :

          1. Au titre des contrats d'assurance grande branche.

          a) Frais d'acquisition.

          5,3 % des primes de base de la production de l'exercice dans les combinaisons autres que les assurances temporaires en cas de décès ;

          1,7 % des primes de base de la production de l'exercice précédent dans les mêmes combinaisons ;

          21 % des primes émises, nettes d'annulations, relatives aux assurances temporaires en cas de décès ;

          b) Frais généraux.

          5 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

          174 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.

          2. Au titre des contrats d'assurance populaire et d'assurance natalité-nuptialité.

          a) Frais d'acquisition.

          5,2 % des capitaux de la production de l'exercice ;

          1,3 % des capitaux de la production de l'exercice précédent ;

          b) Frais généraux

          10 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

          40 F par contrat en cours dans l'exercice, à l'exclusion des contrats de rente viagère en cours de service.

          3. Au titre des rentes viagères en cours de service

          3 % des arrérages échus dans l'exercice ;

          63 F par contrat en cours dans l'exercice.

          4. Au titre des assurances complémentaires

          35 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations.

        • Article A132-12

          Version en vigueur du 29/12/1976 au 07/09/1982Version en vigueur du 29 décembre 1976 au 07 septembre 1982

          Création Arrêté 1976-12-22 art. 1 JORF 29 décembre 1976
          Abrogé par Arrêté 1982-07-23 art. 7 JORF 7 septembre 1982

          Pour l'application de l'article A. 132-11 :

          I. - Seuls sont pris en compte les contrats individuels soumis à l'obligation de participation aux bénéfices et visés par l'article A. 132-1.

          II. - Le montant de la production d'un exercice est évalué en déduisant des entrées par souscription et transformation les sorties par sans effet et transformation et le tiers des sorties par résiliation.

          III. - La prime de base d'un contrat est égale à la somme des primes contractuelles dans la limite des vingt premières années, à l'exception des primes d'assurance complémentaire. Pour les contrats à prime unique, la prime de base est égale à la prime.

          IV. - En branche populaire, pour les contrats comportant simultanément des capitaux en cas de décès, les capitaux de la production sont retenus pour un montant égal à celui des capitaux en cas de vie.

          V. - En branche populaire et en branche natalité-nuptialité, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les capitaux de la production en retenant le montant des primes de base correspondantes. VI. - En grande branche, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les primes de base en retenant la somme des éléments suivants :

          60 % des capitaux en cas de vie, majorés de 30 % des capitaux en cas de décès pour les contrats mixtes ;

          75 % des capitaux pour les contrats de vie entière ;

          85 % des capitaux pour les autres contrats.

          VII. - Le choix effectué par une entreprise entre le calcul comptable et l'évaluation forfaitaire des primes de base de la production en grande branche, d'une part, et des capitaux de la production en branche populaire et en branche natalité-nuptialité, d'autre part, peut être modifié chaque année, sous réserve que l'entreprise en avise le ministère de l'économie et des finances avant le début de l'exercice d'application de la nouvelle option.

          VIII. - Pour les contrats dont les garanties et les primes sont périodiquement majorées selon un taux fixe, le montant des capitaux à retenir pour le calcul de la norme est égal à la moitié de la somme des capitaux respectivement assurés en début et en fin de contrat. En ce qui concerne les capitaux en cas de vie, l'entreprise retient comme capital de départ la valeur actuelle, calculée au taux fixe précité, du capital au terme.

          IX. - Les montants unitaires en francs fixés par l'article A. 132-11 sont périodiquement modifiés par arrêté en tenant compte de l'évolution des charges des entreprises ainsi que de leurs gains de productivité.

      • Article A141-1

        Version en vigueur du 27/07/2006 au 01/04/2018Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 01 avril 2018

        Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

        L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original.

        Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.

      • Article A142-1

        Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

        Pour l'application de l'article R. 142-2 et du I de l'article R. 142-9 :

        a) Par dérogation au 1° de l'article A. 331-1-1, les provisions mathématiques des adhérents sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :

        3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus ;

        b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 335-1 ;

        c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.

      • Article A142-2

        Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

        Le pourcentage prévu au IV de l'article R. 142-5 s'élève à 10 %.


        Arrêté du 12 septembre 2014 JORF du 13 septembre 2014, art. 5 : Les contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 peuvent demeurer régis par les dispositions des articles A. 142-1 et A. 132-5-2 dans leur rédaction antérieure au présent arrêté jusqu'au 31 mars 2015.

      • Article A142-3

        Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

        Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 142-1.


        Arrêté du 12 septembre 2014 JORF du 13 septembre 2014, art. 5 : Les contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 peuvent demeurer régis par les dispositions des articles A. 142-1 et A. 132-5-2 dans leur rédaction antérieure au présent arrêté jusqu'au 31 mars 2015.

      • Article A142-4

        Version en vigueur du 02/05/2007 au 31/03/2015Version en vigueur du 02 mai 2007 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

        I. - Pour les engagements relevant de l'article R. 142-12, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part.

        II. - Pour les engagements ne relevant pas de l'article R. 142-12, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date.

        III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 142-2, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'article R. 142-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.

        IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours.


        Arrêté du 12 septembre 2014 JORF du 13 septembre 2014, art. 5 : Les contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 peuvent demeurer régis par les dispositions des articles A. 142-1 et A. 132-5-2 dans leur rédaction antérieure au présent arrêté jusqu'au 31 mars 2015.

      • Article A142-5

        Version en vigueur du 27/07/2006 au 31/03/2015Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 31 mars 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 12 septembre 2014 - art. 5
        Création Arrêté 2006-07-26 art. 1 2° JORF 27 juillet 2006

        L'écart-type mentionné au III de l'article R. 142-13 est calculé conformément à la première phrase de l'article 411-35 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement. Pour l'application de cette phrase, il y a lieu d'entendre "le contrat mentionné à l'article R. 142-12" là où est mentionné "l'OPCVM", et "la valeur de réalisation" là où est mentionnée "la valeur liquidative". L'écart type ainsi calculé, conformément à l'instruction mentionnée dans l'article précité, ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes :

        1 % ;

        5 % de la volatilité de l'indice de référence.

        En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents sont informés sans délai de ce dépassement.


        Arrêté du 12 septembre 2014 JORF du 13 septembre 2014, art. 5 : Les contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 peuvent demeurer régis par les dispositions des articles A. 142-1 et A. 132-5-2 dans leur rédaction antérieure au présent arrêté jusqu'au 31 mars 2015.

      • Article A143-1

        Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

        Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 3° JORF 29 juin 2006

        I.-Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est de 5 000 adhérents.

        II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 143-2 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.

      • Cette section ne comporte pas de disposition réglementaire
      • Cette section ne comporte pas de disposition réglementaire
          • Article A144-1

            Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

            Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

            Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

            Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.
          • Article A144-2

            Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

            Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

            Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.

            Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.
          • Article A144-3

            Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

            Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

            Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.
          • Article A144-4

            Version en vigueur du 26/11/2011 au 01/04/2018Version en vigueur du 26 novembre 2011 au 01 avril 2018

            Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1

            I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes :

            Moins de deux ans : 90 % ;

            Entre deux et cinq ans : 80 % ;

            Entre cinq et dix ans : 65 % ;

            Entre dix et vingt ans : 40 %.

            II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte :

            1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;

            2° La mention écrite suivante :

            " Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.

            " J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” ;
        • Article A150-1

          Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 1 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

        • Article A150-2

          Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

          Création Arrêté 1978-07-12 art. 1 JORF 19 juillet 1978
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.

        • Article A150-3

          Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 4 JORF 26 décembre 1984
          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".

          Il est ajouté à ce compte de résultats :

          - en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.

          - en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

          Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.

          Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

      • Néant
        • Article A160-1

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.

          Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.

          Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.

        • Annexe à l'article A160-1

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

          Numéros d'ordre

          Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)

          Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)

          Dates

          De réception de la lettre recommandée de l'opposant

          De l'intervention du tiers porteur

          De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire

          De la mainlevée de l'opposition

          De la délivrance du duplicata

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

      • Néant
        • Article A160-2

          Version en vigueur du 26/08/2006 au 12/08/2019Version en vigueur du 26 août 2006 au 12 août 2019

          Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 5° JORF 26 août 2006

          Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales.

          Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

        • Article A160-3

          Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 janvier 2016

          Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 14 JORF 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

          Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1.

        • Article A160-4

          Version en vigueur du 26/08/2006 au 12/08/2019Version en vigueur du 26 août 2006 au 12 août 2019

          Modifié par Arrêté 2006-08-01 art. 1 6° JORF 26 août 2006

          Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.

      • Néant
        • Article A160-5

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993

          Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 5 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

          Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

  • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant