Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article A211-4

      Version en vigueur du 24/09/1986 au 21/07/2007Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 21 juillet 2007

      Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

      Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :

      - attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;

      - attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;

      - attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;

      - attestation de dérogation à l'obligation d'assurance (art. L. 211-3 du code des assurances).

      Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.

      Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.

    • Article A211-5

      Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

      Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

      La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :

      a) Valable du ... au ... .

      b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .

    • Article A211-6

      Version en vigueur du 24/09/1986 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 01 avril 2024

      Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

      En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

      1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

      2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ;

      3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu.

      L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi.

    • Article A211-7

      Version en vigueur depuis le 24/09/1986Version en vigueur depuis le 24 septembre 1986

      Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

      L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.

    • Article A211-8

      Version en vigueur du 24/09/1986 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 septembre 1986 au 01 avril 2024

      Modifié par Arrêté 1986-09-05 art. 1 JORF 24 septembre 1986

      L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent être de couleur jaune. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 7 x 8 cm ni supérieures à 21 x 29,5 cm.

      Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances.

    • Article A211-9

      Version en vigueur du 02/07/1988 au 01/04/2024Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 01 avril 2024

      Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988

      Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.

      Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.

    • Article A211-10

      Version en vigueur du 02/07/1988 au 01/04/2024Version en vigueur du 02 juillet 1988 au 01 avril 2024

      Transféré par Arrêté 1988-06-22 art. 1 JORF 2 juillet 1988

      Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.

      Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.