Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :

      Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;

      Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;

      Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.

    • Est considérée comme ayant exercé des fonctions de dirigeant d'entreprise toute personne ayant eu la qualité de chef d'entreprise ou de chef de succursale ou d'adjoint au chef d'entreprise ou de fondé de pouvoir, si cette fonction a impliqué une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise représenté.

      Est également considérée comme ayant exercé les mêmes fonctions toute personne ayant assumé dans une entreprise d'assurance une activité d'encadrement ou de surveillance liée à la production des contrats.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France :

      Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ;

      Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat.

    • L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3.

    • Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent ne pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt du document justificatif prévue par l'article R. 515-6.

    • Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions.

      Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française.

    • Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté européenne.

      Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat.

      S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire.

      Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française.

      Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris.

    • Article R*515-8

      Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
      Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979 rectificatif JORF 1er juillet 1979

      Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 présentent les documents mentionnés aux articles R. 515-6 et R. 515-7, au ministre de l'économie, qui leur en délivre un récépissé établissant que ces documents lui ont été présentés.

      Les courtiers de réassurance présentent une demande analogue accompagnée du document mentionné à l'article R. 515-7.

      Les justifications qui précèdent ne dispensent pas, selon le cas, les intéressés, les employeurs ou les mandants, de faire les déclarations prévues aux articles R. 514-8 à R. 514-12.

      Un double du récépissé est transmis par le ministre de l'économie au parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.

    • Un courtier d'assurances ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 après avoir, par dérogation à l'article R. 514-1, déposé une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris.

      Cette déclaration est accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 515-6 et R. 515-7, de la justification de la régularité de l'exercice du courtage dans le pays à partir duquel il pratique la libre prestation de services en France, d'une attestation de garantie financière d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article R. 530-1 et d'une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle comportant, pour les opérations réalisées sur le territoire de la République française, des garanties équivalentes à celles prévues à l'article R. 530-8. Ces pièces sont accompagnées, si besoin est, d'une traduction en langue française.

      Après avoir vérifié que le dossier est complet, le greffe en accuse réception et l'annexe au registre du commerce et des sociétés.

      En cas de modification d'un des faits attestés par les pièces mentionnées au deuxième alinéa, le courtier d'assurances dépose le document modificatif au greffe. Dans tous les cas, il justifie tous les cinq ans, auprès du greffe, par tout document émanant de l'autorité compétente de son pays de résidence ou d'origine qu'il exerce encore régulièrement la profession. Faute d'avoir procédé à cette justification, le courtier est radié du registre du greffe.

      Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications précise les modalités d'application du présent article.

    • Article R*515-9

      Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
      Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

      Lorsqu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France veut présenter en libre prestation de services des opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, il doit, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-1 :

      a) S'il s'agit d'un courtier ou agent d'assurance, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8 ;

      b) S'il s'agit d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, être en mesure de produire le récépissé prévu à l'article R. 515-8, ainsi qu'un document indiquant le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur ou du mandataire, et les opérations qu'elle est habilitée à présenter. Ce document doit être, si besoin est, accompagné d'une traduction en langue française.

    • Article R*515-10

      Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
      Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-10, la déclaration prévue par l'article R. 514-8 est souscrite par le ministre de l'économie auprès du parquet du procureur du Tribunal de grande instance de Paris.

    • Article R*515-11

      Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
      Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-13, les notifications prévues à cet article sont faites, dans les cas mentionnés à l'article R. 515-10, à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'origine ou de provenance. Copie de cette notification est transmise au ministre de l'économie.

    • Article R*515-12

      Version en vigueur du 23/06/1979 au 01/04/1992Version en vigueur du 23 juin 1979 au 01 avril 1992

      Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
      Création Décret 79-484 1979-06-20 art. 1 JORF 23 juin 1979

      Toute personne qui, soumise aux dispositions des articles R. 515-1 à R. 515-11, présente une opération d'assurance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 515-8 et souscrit la déclaration prévue à l'article R. 514-8 dans les conditions fixées par l'article R. 515-10, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.