Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article R333-1

    Version en vigueur du 22/01/1992 au 11/07/2002Version en vigueur du 22 janvier 1992 au 11 juillet 2002

    Modifié par Décret n°91-1419 du 28 décembre 1991 - art. 2 () JORF 22 janvier 1992

    En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.

    Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.

  • Article R333-2

    Version en vigueur du 06/11/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
    Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 17 () JORF 6 novembre 1990

    Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.