Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article R326-1

      Version en vigueur du 26/07/1994 au 14/03/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 14 mars 2004

      Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 11 () JORF 26 juillet 1994

      En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.

    • Article R*326-2

      Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

      Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

    • Article R*326-3

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 28/06/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 juin 1991

      Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 16 () JORF 28 juin 1991

      Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18 en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur.

      Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.