Code des assurances

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article R*325-1

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990

      L'agrément administratif accordé à une entreprise française peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :

      - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

      - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-2 et R. 323-4 ;

      - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.

    • Article R325-2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 1

      Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou des 6° ou 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté la caducité des agréments en application de l'article L. 321-10-2, elle informe sans délai les autorités compétentes concernées des autres Etats membres.

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par une autorité de contrôle d'un Etat membre de la caducité ou du de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, elle prend les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire français.

      Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code, ou d'un retrait d'agrément prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application des dispositions de l'article L. 311-19 ou L. 325-1 du présent code ou de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe dans les meilleurs délais et avec les précisions appropriées le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du présent code ou le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé mentionné à l'article L. 426-1 du présent code.

    • Article R*325-3

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990

      L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré totalement ou partiellement par le ministre de l'économie et des finances lorsque cette entreprise :

      - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

      - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les provisions techniques.

    • Article R325-4

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

      Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.

    • Article R325-5

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.

    • Article R*325-6

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 17 (V) JORF 15 septembre 1990

      L'agrément administratif accordé à une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne peut à tout moment être retiré, totalement ou partiellement, par le ministre de l'économie et des finances, lorsque cette entreprise :

      - ne satisfait plus aux conditions requises pour obtenir l'agrément ;

      - ou bien n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement à court terme mentionnés aux articles R. 323-3 et R. 323-5 ;

      - ou bien manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation en vigueur.

    • Article R325-7

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.

    • Article R325-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

      En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 329-1.

    • Article R325-9

      Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

      Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.

    • Article R325-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3

      Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait ou d'une constatation de caducité de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats prévues par les articles L. 612-30 à L. 612-39 du code monétaire et financier. Lorsque ces mesures consistent en la suspension, restriction ou interdiction temporaire de la libre disposition de tout ou partie des actifs de cette entreprise en application du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures.

    • Article R325-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3

      Toute décision de retrait de l'agrément administratif décidée en application de l'article L. 325-1 est notifiée à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 ou L. 329-1.

    • Article R325-12

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

    • Article R325-13

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 1

      I.-La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.

      Cette publication est assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise si l'entreprise est soumise à une procédure de résolution et, le cas échéant le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également, le cas échéant, la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.

      II.-Dès qu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise mentionnée au 2° du I de l'article L. 310-2 par l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe, avec les précisions appropriées, les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise, par un avis publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur son site internet.

      Cet avis précise notamment la date de la décision de retrait de l'agrément. Le cas échéant, il indique le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour la liquidation et du ou des liquidateurs désignés, ainsi que la législation qui est applicable à cette liquidation.

    • Article R*325-15

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 15/09/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 15 septembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990
      Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

      Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1.

      Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 421-9.

    • Article R*325-16

      Version en vigueur du 20/03/1988 au 15/09/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 15 septembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990
      Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

      Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue.

      Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis.

      Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés.

      Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1.

      Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre.

    • Article R*325-17

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990

      Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-16 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.

    • Article R*325-18

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/09/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 septembre 1990

      Abrogé par Décret n°90-815 du 14 septembre 1990 - art. 27 (V) JORF 15 septembre 1990

      Les dispositions de l'article L. 325-1 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.