Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article L325-1

      Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

      Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 25 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.

    • Article L325-2

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

      Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 23 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 325-1.

      Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.