Article L321-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Modifié par Loi 94-5 1994-01-04 art. 1 I, IV, art. 8 II, art. 9 II, art. 17 I JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 17 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 8 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 9 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article.
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
Article L321-2
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Transféré par Loi 94-5 1994-01-04 art. 1 I, IV, art. 18 I JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance.
Article L321-3
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 30 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Toute entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre des Communautés européennes notifie son projet au ministre chargé de l'économie et des finances. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté dudit ministre.
Si le ministre estime que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise concernée ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelles des dirigeants de l'entreprise ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé.
Article L321-4
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 30 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée.
Article L321-5
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 30 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 18 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994I. Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 321-3 est notifié au ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, la procédure décrite au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 et à l'article L. 321-4 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
II. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 321-3, L. 321-4 et du I du présent article.
Article L321-1-1
Version en vigueur du 20/05/1993 au 01/07/1994Version en vigueur du 20 mai 1993 au 01 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 17 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 16 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à chacun des deux articles précités.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
Article L321-7
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance.
L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1.
Article L321-8
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.
L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
Article L321-9
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Transféré par Loi 94-5 1994-01-04 art. 1 I, II, art. 19 II JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
Un décret en Conseil d'Etat, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
Article L321-10
Version en vigueur du 29/06/1999 au 16/05/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 16 mai 2001
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 53 () JORF 29 juin 1999
Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article L321-11
Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Article L321-4
Version en vigueur du 08/01/1981 au 01/07/1990Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 01 juillet 1990
Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Création Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 36 () JORF 8 janvier 1981Le contrat de coassurance communautaire est un contrat dans lequel un ou plusieurs coassureurs, autres que l'apériteur, sont des entreprises d'assurances dont le siège social est établi sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, qui satisfont aux dispositions de la législation des pays où elles sont établies et qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-1, n'ont pas obtenu l'agrément administratif.
L'entreprise d'assurance française ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire, le rôle d'apériteur, doit être agréée dans les conditions de l'article L. 321-1, c'est-à-dire qu'elle est traitée comme l'assureur qui couvrirait la totalité du risque.
Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s'engagent, sans qu'il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.
La coassurance communautaire ne peut être utilisée que pour la couverture de risques situés à l'intérieur de la Communauté appartenant à certaines branches d'assurances qui, par leur nature et leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 321-5.
Article L321-5
Version en vigueur du 08/01/1981 au 01/07/1990Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 01 juillet 1990
Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Création Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 36 () JORF 8 janvier 1981Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la coassurance communautaire définie à l'article L. 321-4. Il fixe en outre la notion d'apériteur et les obligations incombant à ce dernier ainsi qu'aux autres entreprises agréées conformément à l'article L. 321-1.
Article L322-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 27/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 27 juillet 2005
Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.
Article L322-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1 sont soumises au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Ce contrôle s'exerce dans les conditions et sous les sanctions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sous réserve, en ce qui concerne les entreprises non commerciales, des adaptations qui sont rendues nécessaires par leur régime juridique particulier et qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3.
Article L322-1-1
Version en vigueur du 29/06/1999 au 15/06/2008Version en vigueur du 29 juin 1999 au 15 juin 2008
Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 53 () JORF 29 juin 1999
L'administration centrale des entreprises françaises d'assurance doit être située sur le territoire de la République française.
Article L322-2
Version en vigueur du 01/01/1995 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 16 mai 2001
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 3 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de participations d'assurance :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
i) ou par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.
Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
Article L322-2-1
Version en vigueur du 13/04/1996 au 22/04/2001Version en vigueur du 13 avril 1996 au 22 avril 2001
Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 8 () JORF 13 avril 1996
I. - Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues par le chapitre V du titre Ier (articles 263, 266 et 339-7, sections II ter et III) de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sous les sanctions prévues par l'article 441 et, pour les obligations, par les articles 470, 471 (1o et 3o), 472, 473, 474 (1o à 5o), 475 à 478 de ladite loi. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967.
Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot "actionnaires" désigne les "sociétaires". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
II. - Nonobstant l'article 287 de la loi précitée, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions.
Article L322-2-2
Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L322-2-3
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :
-les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche " protection juridique " ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
-les sinistres de la branche " protection juridique " sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
-le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L322-2-4
Version en vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 42 () JORF 29 juin 1999
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à la Commission de contrôle des assurances.
Article L322-3
Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les dispositions de la section I du chapitre II du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Article L322-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme, les personnes citées aux articles 106 et 148 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales peuvent, par dérogation à ces articles, contracter auprès de l'entreprise un emprunt hypothécaire, ou se faire consentir par elle des avances sur contrats d'assurance, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations courantes conclues à des conditions normales.
Article L322-4
Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 mai 2001
Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises.
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Article L322-4-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Transféré par Loi 94-5 1994-01-04 art. 2 II, art. 22 II, III JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 2 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 22 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.
Article L322-5
Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France ont le statut de sociétés commerciales.
Article L322-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Les entreprises nationales présentent chaque année un rapport de leur conseil d'administration, ainsi qu'un rapport de leurs commissaires aux comptes.
Elles sont tenues de publier leur bilan, la composition de leur actif et le détail de leur portefeuille, ainsi que leur compte d'exploitation générale et leur compte général de pertes et profits. Ces divers documents doivent être publiés au Journal officiel de la République française avant le 1er juillet de chaque année.
Article L322-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
A la date du 2 mai 1946, les actions des sociétés nationalisées sont transférées à l'Etat. Les mandats et les fonctions des administrateurs et du directeur général prennent fin.
Les entreprises nationalisées remettent aux actionnaires, en échange de leurs actions, des parts bénéficiaires négociables. Les caractéristiques de ces titres sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions des alinéas ci-dessus s'appliquent également aux parts de fondateur qui ont été émises par les sociétés nationalisées.
Les parts bénéficiaires ainsi créées peuvent remplacer dans les placements selon lesquels sont employés ou remployés les biens dotaux de la femme mariée, les actions des entreprises d'assurance nationalisées.
Les parts bénéficiaires reçoivent, à partir du 1er juillet 1946, une répartition fixée chaque année par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieure au dividende distribué aux actionnaires pour l'exercice 1944 ou à la somme obtenue en appliquant à la valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 le taux d'intérêt de 3 % l'an. Ce montant minimal est considéré comme une charge d'exploitation et garanti par l'Etat.
Article L322-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
Les parts bénéficiaires mentionnées à l'article L. 322-7 sont amortissables à leur valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 par voie de tirage au sort selon un tableau d'amortissement publié au Journal officiel et assurant, par annuités égales, un remboursement en cinquante ans desdites parts.
Article L322-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
Pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, la valeur de remboursement des parts bénéficiaires est égale au cours moyen des actions pendant la période du 1er septembre 1944 au 28 février 1945 ou au cours du 4 juin 1945 lorsque ce dernier est supérieur au cours moyen en question.
Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur des parts bénéficiaires est diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.
Pour les sociétés qui auraient, entre le 1er mars 1945 et le 1er juillet 1946, augmenté leur capital versé, la valeur des parts bénéficiaires est augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit retenu comme prix de rachat.
Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, le prix de rachat des parts bénéficiaires est déterminé sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions constituées par le président de la section des finances du Conseil d'Etat, un conseiller maître à la Cour des comptes et un représentant élu des actionnaires. Cette valeur liquidative est déterminée en tenant compte de tous éléments comptables.
Article L322-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent, en échange, des parts bénéficiaires sur les bases ci-après :
S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, la valeur des parts bénéficiaires remises aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.
S'il s'agit d'une autre société, la valeur de l'ensemble des parts bénéficiaires à attribuer aux porteurs de parts de la société est une fraction de la valeur liquidative de l'entreprise calculée en vertu de l'article L. 322-9 et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs de ces parts dans la liquidation.
Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent des parts bénéficiaires dont la valeur représente au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.
Article L322-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Les dispositions des articles L. 322-5, L. 322-6 et L. 322-7 à L. 322-10 sont adaptées aux sociétés Mutuelle générale française par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret doit prévoir notamment :
1° Le calcul de la portion des réserves de ces sociétés appartenant à leurs adhérents et la répartition à ceux-ci de ladite portion sous forme de parts bénéficiaires analogues à celles prévues à l'article L. 322-7 ;
2° La constitution du capital social appartenant à l'Etat et la transformation desdites sociétés à forme mutuelle en sociétés anonymes.
Article L322-12
Version en vigueur du 17/07/1992 au 21/09/2000Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.
Les dispositions des articles 95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
Article L322-13
Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 1 () JORF 17 juillet 1992
Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 précitée.
Article L322-14
Version en vigueur depuis le 26/02/1990Version en vigueur depuis le 26 février 1990
Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale.
La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.
Article L322-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 02/08/2003Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 02 août 2003
Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général :
a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique, après avis du conseil national des assurances. Un deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ;
c) Trois administrateurs représentant respectivement le personnel des employés, le personnel des cadres et inspecteurs et les agents généraux. Ces trois administrateurs sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
d) Trois administrateurs représentant les assurés, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la gestion des entreprises intéressées ;
e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L322-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Le conseil d'administration des entreprises du groupe Mutuelle générale française a la même composition que le conseil d'administration prévu à l'article L. 322-15. Toutefois, les administrateurs mentionnés aux b et e de cet article sont remplacés par trois administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence technique, après avis du conseil national des assurances.
Article L322-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
La gestion des entreprises nationales d'assurance est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L322-18
Version en vigueur du 08/06/1977 au 26/02/1990Version en vigueur du 08 juin 1977 au 26 février 1990
Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 37 II JORF 8 juin 1977Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance.
Il est composé comme suit :
a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ;
b) Le directeur des assurances ;
c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée.
Article L322-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-20, les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires sont, en ce qui concerne les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12, exercés par le collège des actionnaires compétents pour la société centrale de leur groupe.
Article L322-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont exercés par une commission composée de la même manière que le collège prévu à l'article L. 322-18. Toutefois, l'administrateur mentionné au e de cet article est remplacé par un représentant des assurés désigné par le conseil national des assurances.
Article L322-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir, dans les délais fixés par décret, l'envoi ou la communication des documents qui, dans les sociétés anonymes, sont mis à la disposition des actionnaires avant l'assemblée générale.
Article L322-22
Version en vigueur depuis le 26/02/1990Version en vigueur depuis le 26 février 1990
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent :
a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;
b) Soit être cédées à titre onéreux.
Article L322-23
Version en vigueur depuis le 26/02/1990Version en vigueur depuis le 26 février 1990
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions prévues à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise.
Article L322-24
Version en vigueur depuis le 26/02/1990Version en vigueur depuis le 26 février 1990
Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives.
Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L322-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés des entreprises nationales d'assurance aux fruits de l'expansion peut être réalisée par l'attribution d'actions.
Les dispositions de l'article L. 322-24 sont applicables aux actions attribuées à ce titre. Toutefois, elles ne sont négociables qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 de cette ordonnance.
Article L322-26
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992
La garantie financière de l'Etat ne peut, en aucun cas, être accordée aux engagements des entreprises nationales envers les assurés, bénéficiaires et porteurs de contrats.
Article L322-26-1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 02 août 2014
Création Loi 89-1214 1989-12-31 art. 26 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
Article L322-26-2
Version en vigueur du 01/07/1990 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 02 août 2003
Le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles 97-2, 97-3, premier alinéa, et 97-4 à 97-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.
Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Article L322-26-2-1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 02 août 2014
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 28 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.
Article L322-26-2-2
Version en vigueur du 13/04/1996 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 avril 1996 au 21 septembre 2000
Création Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 8 () JORF 13 avril 1996
Les dispositions des articles 244, 246 (deuxième alinéa) et 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.
Article L322-26-3
Version en vigueur du 01/07/1990 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 02 août 2014
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 28 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.
L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.
Article L322-26-4
Version en vigueur du 01/07/1990 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 08 mai 2010
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 28 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.
Article L322-26-5
Version en vigueur du 01/07/1990 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 02 août 2014
Transféré par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 26 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Transféré par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 54 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
Article L322-26-6
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2014
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 3 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 4 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7.
Article L322-27
Version en vigueur du 05/01/1994 au 08/05/2010Version en vigueur du 05 janvier 1994 au 08 mai 2010
Modifié par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 21 () JORF 5 janvier 1994
Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article L. 771-1 code rural.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts.
- Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions législatives.
- Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions législatives.
- La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
Article L323-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 10/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 10 juin 2004
Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.
Article L323-1-1
Version en vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003
Modifié par Loi 99-532 1999-06-25 art. 91 6° JORF 29 juin 1999
Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés.
Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
Article L323-2
Version en vigueur du 01/07/1994 au 10/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 10 juin 2004
Les dispositions de la section I du chapitre III du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieur à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Article L324-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1.
L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Article L324-1-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 08 mai 2010
Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
Article L324-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/09/2000Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 2000
Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article 371 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles 313 (3°), 321-1, 380, 381 (alinéas 2 et suivants), 381 bis, 384 et 386 (alinéa 2) de ladite loi ne sont pas applicables.
Article L324-3
Version en vigueur du 01/07/1990 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 02 août 2003
Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre de l'économie et des finances une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive.
Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; il peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
Article L324-4
Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les dispositions de la section I du chapitre IV du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code applicable antérieurement à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Article L324-5
Version en vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003
Création Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 45 () JORF 29 juin 1999
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article L324-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Le ministre de l'économie et des finances peut, faute d'un transfert amiable approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 324-1, imposer à l'entreprise en cause, qui a décidé les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article L. 323-6, le transfert d'office, à une autre entreprise agréée et avec l'accord de cette dernière, de la totalité de son portefeuille de contrats d'assurance.
Ce transfert est prononcé par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats, ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu à l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Article L324-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 324-5.
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L324-7
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2016
Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.
Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 331-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.
Article L325-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
Article L325-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 325-1.
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L326-2
Version en vigueur du 01/07/1994 au 22/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 22 avril 2001
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 4 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 33 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990La décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication au journal officiel, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de la commission de contrôle des assurances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par la commission de contrôle des assurances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
Article L326-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/2001Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 2001
Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent chapitre pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.
Le juge-commissaire peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires-contrôleurs. il adresse au président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-commissaire, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
Article L326-4
Version en vigueur du 01/07/1994 au 22/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 22 avril 2001
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 4 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 33 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérées sous forme d'extraits ou d'avis dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
Article L326-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/2001Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001
Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge-commissaire, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office.
Article L326-6
Version en vigueur du 01/01/1986 au 22/04/2001Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 221 () JORF 26 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.
Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République.
Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 188 et 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.
Article L326-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/2001Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les articles L. 143-10 et L. 143-11 du Code du travail sont applicables.
Article L326-8
Version en vigueur du 01/07/1990 au 22/04/2001Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 33 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article L. 326-7 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaires impayé sur la base du dernier bulletin de salaires sans pouvoir dépasser le plafond mentionné à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Article L326-9
Version en vigueur du 29/06/1999 au 22/04/2001Version en vigueur du 29 juin 1999 au 22 avril 2001
Modifié par Loi 99-532 1999-06-25 art. 91 7° JORF 29 juin 1999
Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge-commissaire. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.
A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.
A défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-commissaire, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. .
Article L326-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 22/04/2001Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001
Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de l'entreprise.
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge-commissaire. Celui-ci a la faculté d'ordonner des expertises aux frais de la liquidation.
Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats.
Article L326-11
Version en vigueur du 01/01/1986 au 22/04/2001Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 22 avril 2001
Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIX JORF 22 avril 2001
Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 221 () JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-commissaire lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.
Après clôture de cette liquidation, les opérations de liquidation judiciaire peuvent être poursuivies dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
Article L326-12
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Article L326-13
Version en vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003
Modifié par Loi 99-532 1999-06-25 art. 91 8° JORF 29 juin 1999
Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances.
Article L326-14
Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005
A la requête de la commission de contrôle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour la commission de contrôle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
Article L326-15
Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les dispositions de la section I du chapitre VI du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Article L326-16
Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/07/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 juillet 1990
Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988Le transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 entraîne la cession à l'entreprise cessionnaire de tous les éléments d'actif de l'entreprise cédante et la prise en charge par l'entreprise cessionnaire de tous les éléments de passif de l'entreprise cédante, à l'exception du capital social ou du fonds d'établissement et des réserves n'ayant pas le caractère de provision.
L'entreprise cédante est dissoute par l'effet du transfert d'office. La liquidation de son actif et des éléments de son passif transférés est effectuée par l'entreprise cessionnaire sous le contrôle du ministre de l'économie et des finances.
Si, à la clôture de la liquidation, l'actif de l'entreprise cédante se révèle supérieur au passif transféré, l'excédent fait l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés.
Les membres du conseil d'administration de l'entreprise transférée n'acquièrent, du fait du transfert d'office, aucun droit dans la gestion de l'entreprise absorbante, ni aucun droit à indemnité.
Les possibilités de reclassement du personnel de l'entreprise transférée dans l'entreprise absorbante font l'objet d'une convention entre les deux entreprises. A défaut d'accord entre les entreprises, les propositions de l'entreprise absorbante concernant ces possibilités de reclassement sont soumises à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
Le transfert d'office met fin aux traités et conventions fixant les commissions et rétributions des personnes ayant apporté ou géré des contrats d'assurance transférés.
Dans le cas de transfert d'office, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3, imposer au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 le versement à l'entreprise cessionnaire d'une somme dont il détermine le montant, et destinée à compléter les ressources affectées à l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
Comme il résulte de l'article 1065 du Code général des impôts, sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière les transferts des portefeuilles de contrats et des provisions mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats, lorsqu'ils sont fait en vertu des dispositions du présent article.
Article L326-17
Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
Article L326-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 02/08/2003Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif dans les conditions prévues à l'article L. 326-17, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré.
La même disposition s'applique aux mandataires non-salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.
Article L326-19
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les dispositions des articles L. 326-17 et L. 326-18, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Article L327-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2.
Article L327-2
Version en vigueur du 29/06/1999 au 24/03/2006Version en vigueur du 29 juin 1999 au 24 mars 2006
Modifié par Loi 99-532 1999-06-25 art. 91 9° JORF 29 juin 1999
L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.
Article L327-3
Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003
Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle des assurances. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément.
Article L327-4
Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi 99-532 1999-06-25 art. 91 10° JORF 29 juin 1999
Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des primes à rembourser par préférence en cas de renonciation au contrat et de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits.
Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.
Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-7.
Article L327-5
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l'article L. 327-2 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire de la République française.
Article L327-6
Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
Article L328-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2002
La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F.
Article L328-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 3 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 328-1.
Article L328-3
Version en vigueur du 01/07/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 21 septembre 2000
Les dispositions de l'article 433, des 2°, 3° et 4° de l'article 437, des articles 439, 455 et 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.
Article L328-4
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2006
Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils n'en relèvent pas de plein droit.
Article L328-5
Version en vigueur du 01/07/1994 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 23 janvier 2010
Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.
Article L328-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 145 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.
Sera puni des peines encourues pour le délit d'abus de confiance aggravé prévu par les articles 314-3 et 314-10 du code pénal tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise.
Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
Article L328-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994
Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu des articles L. 328-3, L. 328-4 et L. 328-6, 2e alinéa, seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, s'il s'agit d'une société commerciale, par extrait sommaire au Bulletin officiel des annonces commerciales mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où aura été publiée la première insertion.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne pourra exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture de la liquidation.
Article L328-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994
Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 328-7 et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
Article L328-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994
Les dispositions des articles L. 328-3 à L. 328-8 sont applicables lors de la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial des opérations d'une entreprise étrangère sur le territoire de la République française.
Article L328-10
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 58 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Les peines prévues à l'article 433 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables, en ce qui concerne les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1, à ceux qui sciemment :
1° Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise ;
2° Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ;
3° Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ;
4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre chargé de l'économie et des finances ainsi qu'à la commission de contrôle des assurances ou portés à la connaissance du public.
Article L328-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994
Les peines prévues à l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables au président, aux administrateurs, aux gérants ou aux directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées à l'article L. 310-1 qui :
1° Sciemment, auront publié ou présenté à l'assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ;
2° De mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l'entreprise, un usage qu'il savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
3° De mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de l'entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
Article L328-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise française d'assurance pratiquant les opérations d'assurance contre les risques mentionnés à l'article L. 211-1 et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal, sont passibles d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, en cas d'inexécution du relèvement de tarification prévu à l'article L. 323-4.
L'amende ainsi prononcée sera affectée d'une majoration de 50 % au profit du fonds de garantie.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont passibles de la déchéance du droit d'administrer, gérer ou diriger toute société et de l'interdiction de présenter des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation, si les fautes lourdes, notamment celles prévues aux articles L. 328-3 et L. 328-4 sont relevées à leur charge. L'application de ces sanctions peut être requise par l'autorité administrative.
Article L328-13
Version en vigueur du 01/01/1986 au 29/11/2017Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 29 novembre 2017
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.
Article L328-14
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-7, et L. 310-9 sera punie d'une amende de 25.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40.000 F.
Article L328-15
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L328-15-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Tout obstacle mis à l'exercice des missions de la commission de contrôle des assurances ou des commissaires-contrôleurs des assurances est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L328-16
Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Le chapitre VIII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Article L328-17
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 56 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de l'article L. 328-12.
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.