Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article L322-1

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1 sont soumises au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.

      Ce contrôle s'exerce dans les conditions et sous les sanctions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sous réserve, en ce qui concerne les entreprises non commerciales, des adaptations qui sont rendues nécessaires par leur régime juridique particulier et qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3.

    • Article L322-2

      Version en vigueur du 01/01/1995 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 16 mai 2001

      Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 3 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de participations d'assurance :

      1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :

      a) Pour crime ;

      b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ;

      c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

      d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal ;

      e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;

      f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;

      g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;

      h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

      i) ou par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.

      2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.

      3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.

      4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.

      5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.

      Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.

      Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.

    • Article L322-2-1

      Version en vigueur du 13/04/1996 au 22/04/2001Version en vigueur du 13 avril 1996 au 22 avril 2001

      Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 8 () JORF 13 avril 1996

      I. - Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues par le chapitre V du titre Ier (articles 263, 266 et 339-7, sections II ter et III) de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sous les sanctions prévues par l'article 441 et, pour les obligations, par les articles 470, 471 (1o et 3o), 472, 473, 474 (1o à 5o), 475 à 478 de ladite loi. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967.

      Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot "actionnaires" désigne les "sociétaires". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.

      Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.

      II. - Nonobstant l'article 287 de la loi précitée, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.

      III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.

      IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions.

    • Article L322-2-2

      Version en vigueur du 01/01/1995 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 02 août 2003

      Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article L322-2-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994

      Transféré par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 2 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

      Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :

      -les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche " protection juridique " ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;

      -les sinistres de la branche " protection juridique " sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;

      -le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.

      Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L322-2-4

      Version en vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003

      Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 42 () JORF 29 juin 1999

      A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.

      Le rapport de solvabilité mentionné au précédent alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à la Commission de contrôle des assurances.

    • Les dispositions de la section I du chapitre II du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

    • Article L322-4

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990

      Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

      Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme, les personnes citées aux articles 106 et 148 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales peuvent, par dérogation à ces articles, contracter auprès de l'entreprise un emprunt hypothécaire, ou se faire consentir par elle des avances sur contrats d'assurance, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations courantes conclues à des conditions normales.

    • Article L322-4

      Version en vigueur du 01/07/1994 au 16/05/2001Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 16 mai 2001

      Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 22 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

      Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises.

      En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

    • Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

      Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.

      • Article L322-5

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992

        Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France ont le statut de sociétés commerciales.

      • Article L322-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990

        Les entreprises nationales présentent chaque année un rapport de leur conseil d'administration, ainsi qu'un rapport de leurs commissaires aux comptes.

        Elles sont tenues de publier leur bilan, la composition de leur actif et le détail de leur portefeuille, ainsi que leur compte d'exploitation générale et leur compte général de pertes et profits. Ces divers documents doivent être publiés au Journal officiel de la République française avant le 1er juillet de chaque année.

      • Article L322-7

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992

        A la date du 2 mai 1946, les actions des sociétés nationalisées sont transférées à l'Etat. Les mandats et les fonctions des administrateurs et du directeur général prennent fin.

        Les entreprises nationalisées remettent aux actionnaires, en échange de leurs actions, des parts bénéficiaires négociables. Les caractéristiques de ces titres sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

        Les dispositions des alinéas ci-dessus s'appliquent également aux parts de fondateur qui ont été émises par les sociétés nationalisées.

        Les parts bénéficiaires ainsi créées peuvent remplacer dans les placements selon lesquels sont employés ou remployés les biens dotaux de la femme mariée, les actions des entreprises d'assurance nationalisées.

        Les parts bénéficiaires reçoivent, à partir du 1er juillet 1946, une répartition fixée chaque année par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieure au dividende distribué aux actionnaires pour l'exercice 1944 ou à la somme obtenue en appliquant à la valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 le taux d'intérêt de 3 % l'an. Ce montant minimal est considéré comme une charge d'exploitation et garanti par l'Etat.

      • Article L322-8

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992

        Les parts bénéficiaires mentionnées à l'article L. 322-7 sont amortissables à leur valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 par voie de tirage au sort selon un tableau d'amortissement publié au Journal officiel et assurant, par annuités égales, un remboursement en cinquante ans desdites parts.

      • Article L322-9

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992

        Pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, la valeur de remboursement des parts bénéficiaires est égale au cours moyen des actions pendant la période du 1er septembre 1944 au 28 février 1945 ou au cours du 4 juin 1945 lorsque ce dernier est supérieur au cours moyen en question.

        Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur des parts bénéficiaires est diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.

        Pour les sociétés qui auraient, entre le 1er mars 1945 et le 1er juillet 1946, augmenté leur capital versé, la valeur des parts bénéficiaires est augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit retenu comme prix de rachat.

        Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, le prix de rachat des parts bénéficiaires est déterminé sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions constituées par le président de la section des finances du Conseil d'Etat, un conseiller maître à la Cour des comptes et un représentant élu des actionnaires. Cette valeur liquidative est déterminée en tenant compte de tous éléments comptables.

      • Article L322-10

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992

        Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent, en échange, des parts bénéficiaires sur les bases ci-après :

        S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, la valeur des parts bénéficiaires remises aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.

        S'il s'agit d'une autre société, la valeur de l'ensemble des parts bénéficiaires à attribuer aux porteurs de parts de la société est une fraction de la valeur liquidative de l'entreprise calculée en vertu de l'article L. 322-9 et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs de ces parts dans la liquidation.

        Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent des parts bénéficiaires dont la valeur représente au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.

      • Article L322-11

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990

        Les dispositions des articles L. 322-5, L. 322-6 et L. 322-7 à L. 322-10 sont adaptées aux sociétés Mutuelle générale française par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret doit prévoir notamment :

        1° Le calcul de la portion des réserves de ces sociétés appartenant à leurs adhérents et la répartition à ceux-ci de ladite portion sous forme de parts bénéficiaires analogues à celles prévues à l'article L. 322-7 ;

        2° La constitution du capital social appartenant à l'Etat et la transformation desdites sociétés à forme mutuelle en sociétés anonymes.

      • Article L322-12

        Version en vigueur du 17/07/1992 au 21/09/2000Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 21 septembre 2000

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992

        Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires.

        Les dispositions des articles 95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.

      • Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale.

        La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.

      • Article L322-15

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 02/08/2003Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 02 août 2003

        Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général :

        a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

        b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique, après avis du conseil national des assurances. Un deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ;

        c) Trois administrateurs représentant respectivement le personnel des employés, le personnel des cadres et inspecteurs et les agents généraux. Ces trois administrateurs sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

        d) Trois administrateurs représentant les assurés, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la gestion des entreprises intéressées ;

        e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L322-16

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990

        Le conseil d'administration des entreprises du groupe Mutuelle générale française a la même composition que le conseil d'administration prévu à l'article L. 322-15. Toutefois, les administrateurs mentionnés aux b et e de cet article sont remplacés par trois administrateurs désignés par le ministre de l'économie et des finances en raison de leur compétence technique, après avis du conseil national des assurances.

      • Article L322-17

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990

        La gestion des entreprises nationales d'assurance est soumise au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L322-18

        Version en vigueur du 08/06/1977 au 26/02/1990Version en vigueur du 08 juin 1977 au 26 février 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990
        Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 37 II JORF 8 juin 1977

        Un collège représentant les actionnaires exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires pour chacune des sociétés centrales d'assurance.

        Il est composé comme suit :

        a) Le président de la section des finances du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat nommé à cet effet par décret, président ;

        b) Le directeur des assurances ;

        c) Trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

        d) Un représentant du personnel, nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

        e) Un ou deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société ne dépasse pas ou dépasse 10 % ; l'un au moins de ces membres représente les personnes physiques détentrices d'actions ; ces représentants sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

        f) Le président du conseil d'administration de la société centrale concernée.

      • Article L322-19

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-20, les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires sont, en ce qui concerne les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12, exercés par le collège des actionnaires compétents pour la société centrale de leur groupe.

      • Article L322-20

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990

        Les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont exercés par une commission composée de la même manière que le collège prévu à l'article L. 322-18. Toutefois, l'administrateur mentionné au e de cet article est remplacé par un représentant des assurés désigné par le conseil national des assurances.

      • Article L322-21

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/02/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 février 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990

        Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir, dans les délais fixés par décret, l'envoi ou la communication des documents qui, dans les sociétés anonymes, sont mis à la disposition des actionnaires avant l'assemblée générale.

      • Article L322-26

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 2 () JORF 17 juillet 1992

        La garantie financière de l'Etat ne peut, en aucun cas, être accordée aux engagements des entreprises nationales envers les assurés, bénéficiaires et porteurs de contrats.

      • Article L322-27

        Version en vigueur du 05/01/1994 au 08/05/2010Version en vigueur du 05 janvier 1994 au 08 mai 2010

        Modifié par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 21 () JORF 5 janvier 1994

        Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article L. 771-1 code rural.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts.

    • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions législatives.
    • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions législatives.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.