Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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  • Article L124-1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

  • Article L124-2

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.

  • Article L124-3

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/12/2007Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007

    L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

  • Article L124-4

    Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

    Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article, "l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957".