Article L122-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article L122-2
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Article L122-3
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
Article L122-4
Version en vigueur depuis le 08/01/1981Version en vigueur depuis le 08 janvier 1981
L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol.
Article L122-5
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa.
Article L122-6
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.
Article L122-7
Version en vigueur du 06/01/1991 au 14/12/2000Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 34 () JORF 6 janvier 1991
Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ainsi qu'aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation après incendie, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones.