Article L111-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Modifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 1Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
Article L111-2
Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 avril 2018
Modifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 1Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
Article L111-3
Version en vigueur depuis le 15/06/2008Version en vigueur depuis le 15 juin 2008
Modifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 17Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré.
Article L111-4
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
Modifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 3 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.
Article L111-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 16/12/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 16 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-352 du 19 avril 2000 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2000 en vigueur le 1er juillet 2000I. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois, des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31.
Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont cependant applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, à l'exception du premier et du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
- les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 125-5 sont supprimés ;
- les mots : "Cette obligation ne s'impose pas non plus" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 125-6 sont remplacés par les mots : "L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas".
II. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables à Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31.
Article L111-6
Version en vigueur du 01/07/1994 au 22/06/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 22 juin 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-22 du 13 janvier 2015 - art. 2 (V)
Créé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 6 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Sont regardés comme grands risques :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-7
Version en vigueur du 19/12/2007 au 28/07/2013Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juillet 2013
Créé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 12
I.-Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.
Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.
Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au dernier alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 du présent code qui en découlent directement.
Article L111-8
Version en vigueur du 09/07/2011 au 28/01/2016Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 28 janvier 2016
Créé par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 12
Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte d'un don d'organes comme facteur de refus de contrat d'assurance ou dans le calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.