Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article R411-1

      Version en vigueur du 06/08/1999 au 25/08/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 25 août 2004

      Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

      I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit :

      1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :

      Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ;

      Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

      Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

      Le président de la commission de contrôle des assurances.

      2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :

      - huit représentants des entreprises d'assurance, dont le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 et sept autres représentants désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;

      - deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.

      4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

      5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.

      Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.

      II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté.

    • Article R411-2

      Version en vigueur du 17/07/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 17 juillet 1990 au 25 août 2004

      Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990

      En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.

    • Article R411-3

      Version en vigueur du 17/07/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 17 juillet 1990 au 25 août 2004

      Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990

      Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

      Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.

    • Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.

    • Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.

    • Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.

    • Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.

      La commission comprend en outre :

      1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;

      2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;

      3° Un représentant des assurés ;

      4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..

      Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.

      La commission comprend en outre :

      1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;

      2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

      3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;

      4° Trois représentants des entreprises d'assurance ;

      5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;

      6° Un représentant des assurés.

      Les membres de la commission visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

      La commission est composée de la manière suivante :

      Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;

      Six représentants des entreprises d'assurance ;

      Deux représentants des agents généraux d'assurances ;

      Deux représentants des courtiers d'assurances ;

      Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;

      Six représentants des assurés.

      L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur chargé des assurances.

      La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.

    • Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.

    • Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.

      Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.

    • Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

    • Article R*412-1

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances en liaison avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la formation des techniciens, du personnel et des agents de l'assurance.

      Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but de dispenser l'enseignement de l'assurance.

    • Article R*412-2

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 1

      Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation.