Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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    • Article R171-1

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juillet 2012

      Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5 et R. 172-6.

    • Article R171-2

      Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-849 du 4 juillet 2012 - art. 9

      Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

      • Article R172-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

      • Article R172-2

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juillet 2012

        Le contrat d'assurance est constaté par une police, authentique ou sous seing privé.

        Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

      • Article R172-3

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/2025Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 2025

        La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

        Elle indique :

        - le lieu de souscription ;

        - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

        - la chose ou l'intérêt assuré ;

        - les risques assurés ou les risques exclus ;

        - le temps et le lieu de ces risques ;

        - la somme assurée ;

        - la prime ;

        - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.

    • Néant
      • Article R172-4

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/2018Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 2018

        Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.

        Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.

      • Article R172-5

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.

      • Article R172-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 juillet 2012

        Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

        1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

        2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;

        3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;

        4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'assuré ou du jour de paiement.

        Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu.

      • Article R173-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

        La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.

        Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.

      • Article R173-3

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

        La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmenté de tous les frais jusqu'à destination et du profit espéré ; soit par la valeur à destination à la date d'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente augmenté s'il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente.

      • Article R173-4

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

        L'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur de la marchandise en état d'avarie à celle qu'elle aurait eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur d'assurance.

      • Article R173-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

        Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police :

        1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer ;

        2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissaire, consignataire ou autrement. L'intérêt de l'assuré qui ne consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l'application de la police.

      • Article R173-7

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992

        Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'article R. 173-6, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration.

    • Néant