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Article R*124-1
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.
Article R*124-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 29/12/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 29 décembre 1992
Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Article R125-1
Version en vigueur du 01/08/1991 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 août 1991 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 47 (Ab) JORF 1er août 1991Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.
Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après :
Un par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ;
Un par l'union des associations familiales.
Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de :
Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ;
Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ;
Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.
Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau.
Article R125-2
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985Les membres du Bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Un commissaire du Gouvernement est placé auprès du Bureau central de tarification. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint, qui le supplée éventuellement, sont nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R125-3
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le Bureau central de tarification ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre chargé de l'économie et des finances et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 125-1.
Article R125-4
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 125-6, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurance ont refusé l'application des articles L. 125-1 et L. 125-2, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant.
Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8.
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.
Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2.
Article R125-5
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de quinze jours suivant le refus du dernier assureur sollicité.
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus opposé, par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une proposition formulée en application du présent article.
Article R125-6
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985L'assuré choisit celui des trois assureurs qui sera tenu de le garantir contre les risques des effets des catastrophes naturelles.
Le Bureau central de tarification notifie à l'assureur ainsi désigné la décision par laquelle il lui impose de garantir les risques des effets des catastrophes naturelles.
Article R125-7
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception.
La saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
Article R125-8
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories énumérées ci-après :
Dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ;
Dommages aux biens à usage non professionnel ;
Dommages aux biens à usage professionnel ;
Pertes d'exploitation.
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.
La décision du Bureau central de tarification est notifiée à l'assureur et à l'assuré.
Article R125-9
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du bureau central de tarification ainsi que les assureurs concernés sont tenus de fournir au bureau tous éléments d'information nécessaires à l'instruction de la demande.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Article R125-10
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente auprès du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de la décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
Article R125-11
Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par la caisse centrale de réassurance.
- Néant
Article R126-1
Version en vigueur du 18/03/1988 au 30/09/2006Version en vigueur du 18 mars 1988 au 30 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1202 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
Création Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988Les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article L. 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés.
Article R126-2
Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/12/2001Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 décembre 2001
Création Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988
Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.
Article R127-1
Version en vigueur depuis le 29/12/1992Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 3 () JORF 29 décembre 1992
Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.
Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.
Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.
Les dispositions de l'article L321-6 sont transférées sous l'article L322-2-3 auquel il convient désormais de se référer.