Article 1
Version en vigueur depuis le 19/01/1986Version en vigueur depuis le 19 janvier 1986
Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er janvier 1986 est fixé à 1,3 %.
Les pensions et rentes liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1986 sont donc revalorisées par application du coefficient 1,013.
Ce coefficient majore également :
Les coefficients de revalorisation des salaires ou cotisations servant de base au calcul des pensions de vieillesse et d'invalidité en vigueur antérieurement à cette date ;
Le coefficient en vigueur est applicable aux pensions et rentes visées à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée.
[Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1996 : le présent arrêté est entaché d'illégalités.Article 2
Version en vigueur depuis le 19/01/1986Version en vigueur depuis le 19 janvier 1986
Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er juillet 1986 est fixé à 1,1 p. 100. Il s'applique à tous les éléments visés à l'article précédent.
[Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1996 : le présent arrêté est entaché d'illégalités.Article 3
Version en vigueur depuis le 19/01/1986Version en vigueur depuis le 19 janvier 1986
Les dispositions qui précèdent ne pourront avoir pour effet :
a) De porter une pension ou une rente de vieillesse à une somme supérieure à 50 % du plafond de rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette de cotisations visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et applicable respectivement à compter du 1er janvier 1986 et du 1er juillet 1986.
Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse a pris effet au-delà de soixante-cinq ans et antérieurement au 1er avril 1983, le pourcentage susvisé est majoré de 1,25 % par trimestre d'ajournement postérieur à cet âge.
Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse des assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 prend effet postérieurement au 31 mars 1983, le pourcentage visé au premier alinéa est majoré dans les mêmes conditions compte tenu des coefficients de majoration acquis à cette dernière date et conservés en application du 5ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
b) De porter les pensions d'invalidité visées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale à une somme supérieure aux maxima prévus à l'article R. 341-6 dudit code et applicables respectivement à compter du 1er janvier 1986 et du 1er juillet 1986.
[Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1996 : le présent arrêté est entaché d'illégalités.Article 4
Version en vigueur depuis le 19/01/1986Version en vigueur depuis le 19 janvier 1986
Les majorations et les plafonds de pensions visés aux articles précédents s'appliquent :
Aux pensions et rentes accordées avant les dates précitées aux assurés ayant cotisé avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Aux coefficients de revalorisation des salaires ou des cotisations en vigueur aux dates précitées fixés pour le calcul des prestations dues à ces assurés.
La majoration acquise en raison de l'affiliation à un deuxième régime, en exécution des articles 3 à 5 et 8 de l'arrêté du 5 mars 1973 ne pourra être supérieure au tiers du maximum fixé pour la pension principale.
[Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1996 : le présent arrêté est entaché d'illégalités.