Article 2
Le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er juillet 1986 est fixé à 1,1 p. 100. Il s'applique à tous les éléments visés à l'article précédent.
[Arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1996 : le présent arrêté est entaché d'illégalités.