Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)
Article R162-149
Version en vigueur depuis le 19/04/2026Version en vigueur depuis le 19 avril 2026
I. - La prise en charge ou le remboursement d'un produit de protection périodique réutilisable sont subordonnés à l'obtention, par l'exploitant, d'un code résultant de son référencement et permettant son identification individuelle, associé à la description générique figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-59. Ce code mentionne également le nom de l'exploitant.
II. - La demande de code d'identification individuelle est effectuée par l'exploitant, par voie dématérialisée, au moyen d'un formulaire unique disponible sur le site du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale.
La demande de référencement et de code d'identification est accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation du respect des conditions de référencement pour chacune des références concernées prévues à l'article R. 162-146, ainsi que, au moins, les informations suivantes :
1° Le nom, l'adresse et les coordonnées électroniques de l'exploitant ;
2° Le code d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-59 de la description générique à laquelle se rattache la demande de référencement ;
3° La dénomination, la description détaillée et toute autre caractéristique technique utile à la bonne identification du produit faisant l'objet de la demande.
III. - La décision relative à la demande de référencement et de code d'identification est communiquée au demandeur, par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception attestant de la complétude de la demande.
Dans le cas où la demande est incomplète, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au demandeur, par voie électronique permettant de donner date certaine à la notification, les informations complémentaires qu'il lui appartient de transmettre dans un délai maximal de dix jours suivant cette date. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception des informations demandées. A défaut d'une communication des éléments demandés dans le délai imparti, la demande de l'exploitant est réputée abandonnée.
La décision accordant le référencement mentionne le code d'identification individuelle attribué.
IV. - La décision refusant le référencement est transmise au demandeur avec la mention des motifs de cette décision ainsi que des voies et délais de recours applicables, par voie électronique permettant de donner date certaine de réception.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.
Article R162-150
Version en vigueur depuis le 19/04/2026Version en vigueur depuis le 19 avril 2026
I. - L'ensemble des codes d'identification délivrés en application de l'article R. 162-149 sont rendus publics sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale. La Caisse nationale de l'assurance maladie est également destinataire de ces codes et les rend publics sur son site internet. Elle actualise en conséquence ses bases de données de remboursement.
II. - Les codes délivrés en application de l'article R. 162-149 peuvent être supprimés sur la demande de l'exploitant concerné.
Ils peuvent également être supprimés à l'initiative des ministres compétents lorsque le produit de protection périodique réutilisable cesse de remplir les conditions requises pour son référencement.
Dans ce cas, le projet de suppression du code est porté à la connaissance de son détenteur par voie électronique permettant de donner date certaine de réception. L'exploitant concerné peut présenter, par voie électronique, des observations écrites sur le projet de suppression aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette information.
La décision de suppression d'un code d'identification individuelle est transmise à son détenteur, avec mention des motifs de cette décision et des voies et délais de recours applicables, par voie électronique permettant de donner date certaine de réception.
Les codes d'identification individuelle inactifs depuis plus d'une année sont supprimés. Le projet de suppression de ces codes est rendu public sur les sites internet des ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale et transmis par voie électronique aux détenteurs des codes. Les exploitants ou les distributeurs concernés peuvent présenter, par voie électronique, des observations écrites sur ce projet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai maximal de quinze jours suivant la diffusion de cette information.
III. - L'exploitant est tenu d'informer sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification ou information relative au produit de protection périodique susceptible d'affecter le respect des critères de référencement et des spécifications techniques de la description générique concernée ou de nuire à la santé des utilisateurs.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.