Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article R162-146

    Version en vigueur depuis le 19/04/2026Version en vigueur depuis le 19 avril 2026

    Création Décret n°2026-288 du 17 avril 2026 - art. 1

    I. - L'initiative de l'inscription d'une description générique sur la liste prévue à l'article L. 162-59 ou de sa modification relève conjointement des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    II. - Le projet d'inscription de la description générique ou de sa modification fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise pour chaque description générique susceptible d'être inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-59 les critères de référencement suivants :

    1° Les spécifications techniques minimales requises concernant la composition des produits ;

    2° Les spécifications techniques minimales requises concernant l'usage des produits, notamment la qualité d'absorption et la durabilité du produit ;

    3° Les exigences relatives aux conditions de fabrication des produits ;

    4° Le nombre minimal de tailles différentes qui doivent être mises à disposition ;

    5° Les exigences relatives au conditionnement des produits ;

    6° Les conditions d'approvisionnement du territoire national requises ;

    7° Les exigences relatives à la distribution des produits sur le territoire national.

    L'avis précise également, pour chaque description générique, le tarif et le prix maximal de vente au public envisagés conformément à l'article L. 162-60.

    Dans un délai de vingt jours suivant la publication de cet avis, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu'auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque l'observation porte sur un ou des critères mentionnés à l'article R. 162-147.

    Le délai prévu au précédent alinéa est réduit à dix jours lorsqu'un avis portant sur un projet de modification d'une description générique concerne uniquement la modification du tarif ou du prix maximal applicables à cette description.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.

  • Article R162-147

    Version en vigueur depuis le 19/04/2026Version en vigueur depuis le 19 avril 2026

    Création Décret n°2026-288 du 17 avril 2026 - art. 1

    I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et rendu public sur son site dans un délai de deux mois suivant la publication de l'avis sur le projet d'inscription prévu au II de l'article R. 162-146. L'agence peut formuler dans son avis toute appréciation ou recommandation qu'elle juge utile pour l'inscription projetée, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques et la composition des produits.

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les descriptions génériques retenues, ainsi que, pour chacune d'entre elles, le tarif et le prix maximal de vente au public conformément à l'article L. 162-60.

    II. - Lorsqu'est envisagée la modification d'un ou plusieurs critères de référencement applicables à une description générique portant sur les spécifications techniques minimales relatives à la composition des produits de protection périodique, après un avis précédemment émis sur ces critères, l'agence est saisie et rend son avis dans un délai d'un mois suivant la publication de l'avis sur le projet de modification de la description générique prévu au II de l'article R. 162-146.

    L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis pour les autres cas de modification des critères de référencement. Il n'est pas non plus requis s'agissant d'une modification des conditions tarifaires applicables aux descriptions génériques.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.

  • Article R162-148

    Version en vigueur depuis le 19/04/2026Version en vigueur depuis le 19 avril 2026

    Création Décret n°2026-288 du 17 avril 2026 - art. 1

    La radiation d'une description générique de la liste prévue à l'article L. 162-59 est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

    Le projet de radiation de la description fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de vingt jours suivant cette publication, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.