Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
Article D162-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 162-105 est effectuée au moyen de la téléprocédure dédiée accessible sur le site : www. demarches-simplifiees. fr.
II.-La déclaration mentionnée au I comporte :
1° Un volet administratif dans lequel figurent :
a) L'identité et, le cas échéant, le statut juridique de l'opérateur ;
b) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical : ses adresses postale et électronique, ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; son numéro du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé et son numéro d'Assurance Maladie ;
c) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical : la raison sociale, l'adresse postale, l'adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du siège social de l'opérateur de télésurveillance médicale ; les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant légal de l'opérateur de télésurveillance médicale ; si concerné, le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ; si concerné, le numéro du répertoire national fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;
2° Un volet décrivant, pour chaque activité que l'opérateur souhaite mettre en œuvre et inscrire sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52, l'organisation de télésurveillance médicale comprenant :
a) Le ou les types de professionnels de santé exerçant au sein de l'opérateur de télésurveillance médicale ;
b) Le cas échéant, les actions relatives à l'activité de télésurveillance médicale confiées à un tiers et la copie du contrat afférent. Pour que ces actions lui soient confiées, le tiers dispose des compétences nécessaires à leur réalisation, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne bénévole, ou emploie au moins une personne ayant ces compétences, dans le cadre des dispositions légales applicables. Aucune action médicale, en particulier l'analyse médicale des données et alertes générées par le dispositif médical numérique mentionnées au 2° du I de l'article L. 162-48, ne peut être confiée à un tiers.
c) Les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.Article D162-32-1
Version en vigueur depuis le 21/05/2026Version en vigueur depuis le 21 mai 2026
Conformément aux articles L. 162-53 et R. 162-96, lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 162-52 une activité de télésurveillance médicale pour laquelle est reconnue l'existence d'une amélioration de la prestation médicale au regard d'un référentiel inscrit dans l'indication concernée, ce dernier est radié de cette liste à l'expiration d'une période de trente-six mois suivant l'entrée en vigueur de l'inscription sur cette même liste de l'activité de télésurveillance médicale présentant un intérêt supérieur.
Préalablement à cette radiation, le montant du forfait technique, mentionné au III de l'article R. 162-95, des activités de télésurveillance médicale préalablement inscrites pour la même indication et réalisées au titre dudit référentiel est réduit selon les trois paliers dégressifs suivants, applicables successivement sur la période globale susmentionnée de trente-six mois :
Pendant la première année : moins 10 % appliqué à chacun des tarifs semestriels du forfait technique fixé pour l'activité présentant un intérêt supérieur en vigueur au titre de cette première année ;
Pendant la deuxième année : moins 10 % supplémentaire appliqué à chacun des tarifs semestriels du forfait technique susmentionnés en vigueur au titre de cette deuxième année ;
Pendant la troisième et dernière année : moins 10 % supplémentaire appliqué à chacun des tarifs semestriels dudit forfait technique en vigueur au titre de cette troisième année.