Conformément aux articles L. 162-53 et R. 162-96, lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 162-52 une activité de télésurveillance médicale pour laquelle est reconnue l'existence d'une amélioration de la prestation médicale au regard d'un référentiel inscrit dans l'indication concernée, ce dernier est radié de cette liste à l'expiration d'une période de trente-six mois suivant l'entrée en vigueur de l'inscription sur cette même liste de l'activité de télésurveillance médicale présentant un intérêt supérieur.
Préalablement à cette radiation, le montant du forfait technique, mentionné au III de l'article R. 162-95, des activités de télésurveillance médicale préalablement inscrites pour la même indication et réalisées au titre dudit référentiel est réduit selon les trois paliers dégressifs suivants, applicables successivement sur la période globale susmentionnée de trente-six mois :
Pendant la première année : moins 10 % appliqué à chacun des tarifs semestriels du forfait technique fixé pour l'activité présentant un intérêt supérieur en vigueur au titre de cette première année ;
Pendant la deuxième année : moins 10 % supplémentaire appliqué à chacun des tarifs semestriels du forfait technique susmentionnés en vigueur au titre de cette deuxième année ;
Pendant la troisième et dernière année : moins 10 % supplémentaire appliqué à chacun des tarifs semestriels dudit forfait technique en vigueur au titre de cette troisième année.