Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D111-1 à D931-37)
Article D843-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
Article D843-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018
Créé par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2
Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 95 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.
Le montant maximal de la bonification s'élève à 12,782 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.
Article D843-3
Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 octobre 2018
Créé par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2
La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 62 %.