Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article D173-21-0-1-2

    Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 juillet 2017

    Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3

    Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.

  • Article D173-21-0-1-3

    Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 juillet 2017

    Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
    Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3

    Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.