Article D756-10
Version en vigueur du 18/12/2009 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009 - art. 1Le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions prévues à la dernière phrase de son premier alinéa, après arrondi au dixième de pour cent supérieur :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 et bénéficiant des dispositions de l'article L. 756-4, aux deux tiers des taux prévus par l'article D. 131-6-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 et bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 756-4 et au second alinéa de l'article L. 756-5, au tiers du taux prévu par l'article D. 131-6-2 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date de création d'activité et aux deux tiers du même taux à l'issue de cette période.
Article D756-11
Version en vigueur du 18/12/2009 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009 - art. 1Les dispositions de la présente section s'appliquent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Article D756-12
Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 28L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4 prévue à la dernière phrase de l'article L. 756-4 s'applique aux travailleurs indépendants dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.