Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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  • Article D134-47

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 avril 2015

    Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 6

    Pour l'application de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

    Le solde entre les charges et les produits définis à l'alinéa précédent est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.

  • Article D134-48

    Version en vigueur du 16/11/2009 au 17/04/2015Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 17 avril 2015

    Création Décret n°2009-1391 du 11 novembre 2009 - art. 1

    Le solde mentionné à l'article précédent peut donner lieu au versement d'acomptes en cours d'exercice selon des modalités définies dans le cadre d'une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La régularisation des opérations financières en fonction du solde mentionné à l'alinéa précédent intervient au plus tard le quinzième jour du quatrième mois de l'année suivant l'exercice concerné.