Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2012Version en vigueur au 01 janvier 2012

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  • Article D134-47

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année avant le 15 février, un état retraçant, pour l'exercice précédent, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code.

    Le solde entre les charges et les produits définis à l'alinéa précédent est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.

  • Article D134-48

    Version en vigueur du 16/11/2009 au 17/04/2015Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 17 avril 2015

    Création Décret n°2009-1391 du 11 novembre 2009 - art. 1

    Le solde mentionné à l'article précédent peut donner lieu au versement d'acomptes en cours d'exercice selon des modalités définies dans le cadre d'une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La régularisation des opérations financières en fonction du solde mentionné à l'alinéa précédent intervient au plus tard le quinzième jour du quatrième mois de l'année suivant l'exercice concerné.