Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article R231-0

    Version en vigueur du 28/10/2009 au 30/06/2025Version en vigueur du 28 octobre 2009 au 30 juin 2025

    Création Décret n°2009-1294 du 26 octobre 2009 - art. 3

    Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
  • Néant
  • Néant