Article R231-0
Version en vigueur du 28/10/2009 au 30/06/2025Version en vigueur du 28 octobre 2009 au 30 juin 2025
Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.- Néant
- Néant
Article R231-1
Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004
Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Article R231-2
Version en vigueur du 13/10/2004 au 30/06/2025Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 30 juin 2025
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004
Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.
Article R231-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 93 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.
Article R232-1
Version en vigueur du 01/04/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019
Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
Article R234-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 1987
Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 13 (V) JORF 28 janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté prévu par l'article L. 234-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.