Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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      • Article R231-0

        Version en vigueur du 28/10/2009 au 30/06/2025Version en vigueur du 28 octobre 2009 au 30 juin 2025

        Création Décret n°2009-1294 du 26 octobre 2009 - art. 3

        Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
      • Néant
      • Néant
      • Article R231-1

        Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

        Les conseils ou les conseils d'administration des caisses se réunissent au moins une fois tous les trois mois. Ils sont en outre convoqués par leur président toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

        Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil ou du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre du même conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

        Les décisions sont prises à la majorité des voix.

    • Article R232-1

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 292

      Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.