Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article R147-7

    Version en vigueur du 22/08/2009 au 06/01/2013Version en vigueur du 22 août 2009 au 06 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2

    Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :

    1° Qui portent des indications erronées sur les attestations mentionnées aux articles R. 323-10 et R. 441-4, ayant pour conséquence la majoration du montant des indemnités journalières servies ;

    2° Dont la responsabilité a été reconnue dans le bénéfice irrégulier par un assuré d'indemnités journalières ;

    3° Qui n'ont pas procédé à la déclaration d'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 selon les modalités prévues aux articles R. 441-1, R. 441-2 et R. 441-4 ;

    4° Qui n'ont pas respecté l'obligation de remise de la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5.

  • Article R147-7-1

    Version en vigueur du 22/08/2009 au 31/12/2023Version en vigueur du 22 août 2009 au 31 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 2
    Création Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2

    La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :

    1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 147-7 ;

    2° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-7 ;

    3° Une fois le plafond mensuel de sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-7.