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Article L134-11-1
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10 du même code.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.