Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D814-4

    Version en vigueur du 02/12/1999 au 22/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 22 décembre 2002

    Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

    Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.

    Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.

  • Article D814-6

    Version en vigueur du 02/12/1999 au 22/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 22 décembre 2002

    Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

    La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.

    Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.