Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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      • Article D814-4

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 22/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 22 décembre 2002

        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.

        Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.

      • Article D815-1

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2002

        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.



        [*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
        SPSX9300090L SPSX9300090L-12

        I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
        1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
        2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

        II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]