Article D811-28
Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 24 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
Article D814-4
Version en vigueur du 02/12/1999 au 22/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 22 décembre 2002
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
Article D814-6
Version en vigueur du 02/12/1999 au 22/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 22 décembre 2002
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
Article D815-1
Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.
[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
Article D816-2
Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 24 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.