Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D861-6)
Article D841-1
Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Article D841-2
Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.
Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .
Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
Article D841-3
Version en vigueur du 02/12/1999 au 05/01/2001Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 05 janvier 2001
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
La majoration prévue à l'article R. 841-1 est fixée à 38,48 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans et à 19,24 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant entre trois et six ans.
Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
Nota - Décret 95-113 du 2 février 1995 art. 2 : dispositions applicables pour les périodes d'emploi commençant le 1er janvier 1995 ou postérieures à cette date.*
Article D842-1
Version en vigueur du 01/07/2000 au 29/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 29 juin 2001
Modifié par Décret n°2000-603 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 561 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2000.
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 279 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2000.
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 840 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2000, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 220 784 F pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.