Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2000 au 29/06/2001En vigueur du 01 juillet 2000 au 29 juin 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D842-1

Version en vigueur du 01/07/2000 au 29/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 29 juin 2001

Modifié par Décret n°2000-603 du 30 juin 2000 - art. 1 () JORF 1er juillet 2000

I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 561 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2000.

II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 279 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2000.

III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 840 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2000, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 220 784 F pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.

Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.

Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.