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Article L161-23-1
Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V)
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er octobre de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.